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28/11/2000 | FRANCE | N°97PA03148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 novembre 2000, 97PA03148


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Z... ROCA, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande, enregistrée sous le n 9703322/7, dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1997 par lequel le maire de Bondy a délivré à Mme Y... un permis de construire, et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes enregistrées sous les n s 9618933

/7, 9618934/7 et 9703323/7 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'ar...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Z... ROCA, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande, enregistrée sous le n 9703322/7, dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1997 par lequel le maire de Bondy a délivré à Mme Y... un permis de construire, et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes enregistrées sous les n s 9618933/7, 9618934/7 et 9703323/7 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2000 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme B...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables au cas de l'espèce de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1 Le plan de situation du terrain ; 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celle-ci et des implantations maintenues, supprimées ou créées ; 3 Les plans des façades ;
4 Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, à l'exception d'une vue en coupe, figurait dans le dossier de demande de permis de construire présenté par M. Y... en vue de l'extension de sa construction ; que si certains des plans comportaient quelques imprécisions et si les angles de prise de vue des photographies n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, ces circonstances, compte tenu de la faible importance de l'extension sollicitée, n'ont pas eu d'influence sur l'appréciation du maire de Bondy lors de l'examen de la demande d'autorisation de construire ; qu'en outre, aucune disposition n'impose que ce dossier mentionne les précédentes demandes que le pétitionnaire aurait pu présenter ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que "les modifications de la construction existante induites par l'extension sollicitée", dont fait état la requérante, figurent dans le dossier de demande de permis de contruire ; que ces modifications sont autorisées par le permis litigieux et ne nécessitaient pas, en tout état de cause, l'instruction d'une demande distincte et la délivrance d'une deuxième autorisation de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article UG6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bondy le nu des façades de toute construction doit être édifié à 4 m au moins de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ; que le 5 de l'article UG7 précise les conditions d'implantation des constructions à l'intérieur d'une bande de 16 m de profondeur calculée à partir de la marge de reculement définie à l'article 6 et permet, notamment, pour les constructions à usage principal d'habitation d'une hauteur inférieure à 11 m, un adossement à des constructions à usage d'habitation ayant été édifiées sur l'une ou les deux limites latérales ; qu'aux termes du 7 de l'article UG7 : "Au-delà de la bande de 16 m visée au 5 l'adossement à des constructions ayant été édifiées en limites séparatives, sur des parcelles limitrophes est autorisé. Il doit être réalisé pour une hauteur au plus égale à celle de ces constructions , sans dépasser toutefois 9 m à l'égoût du toit et 11 m au faîtage. Il doit en outre être effectué au même aplomb que ces constructions existantes, et de manière que toute partie construite à édifier en limites séparatives au-dessus de 3 m de hauteur, leur soit adossée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction à usage principal d'habitation de M. et Mme Y... est située pour partie dans la bande de 16 m de constructibilité susrappelée et pour une autre partie au-delà de cette bande ; qu'elle est adossée en limite séparative latérale à une construction à usage d'habitation ; qu'après l'édification de l'extension autorisée, la construction sera en mitoyenneté d'une limite latérale à l'autre ; que cette extension sera adossée à une construction existante, à usage de remise, implantée sur le terrain de Mme B... ; que la hauteur de la construction des époux Y..., même après extension, n'excèdera pas 9 m à l'égoût du toit ni 11 m au faîtage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'extension autorisée serait d'une hauteur supérieure à celle de la construction sur laquelle elle doit être adossée ; qu'ainsi, le maire de la commune de Bondy n'a pas méconnu les dispositions précitées en accordant l'autorisation de construire sollicitée ; que, la construction initiale et l'extension autorisée respectant les règles précitées de l'article UG7, la requérante ne peut utilement invoquer le 8 de cet article qui ne concerne que les extensions ou aménagements des constructions ne respectant pas lesdites dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du 2 de l'article UG7 qui définissent les règles de prospect en cas de murs aveugles ou partiellement aveugles, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'installation de fenêtres sur la toiture des constructions édifiées en limite séparative ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les travaux qui seront réalisés pourraient ne pas être conformes à ceux autorisés par le permis de construire est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bondy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à A... ROCA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme B... à verser à la commune de Bondy une somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... est condamnée à verser à la commune de Bondy une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03148
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-07


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, 6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-28;97pa03148 ?
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