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28/11/2000 | FRANCE | N°97PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 28 novembre 2000, 97PA02347


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965267 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ou la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années suivantes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965267 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ou la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années suivantes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour sa déclaration de revenus de l'année 1994, M. X..., qui a pris sa retraite au cours de cette année, a porté en charges déductibles de son revenu global une somme de 244.196 F correspondant à un rachat de cotisations à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés ; que cette somme n'ayant pu être imputée qu'à hauteur du revenu global, soit 83.093 F, M. X... a demandé, par voie de réclamation, que le solde, soit 161.103 F vienne en déduction de son revenu des années suivantes ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun qui, après le refus de l'administration, a rejeté sa demande de décharge de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 4 ) Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ..." ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1 Les cotisations de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code que les dépenses énumérées au II ne sont déductibles du revenu global du contribuable qu'à la condition de ne pas pouvoir être prises en compte pour la détermination des différentes catégories de revenus ; que la somme de 244.196 F versée en 1994 par M. X... pour le rachat de cotisations d'assurance-vieillesse est au nombre des cotisations de sécurité sociale dont l'article 83-1 autorise la déduction du montant net des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires perçus au cours de la même année ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ladite dépense a été portée, à tort, dans la rubrique des charges déductibles de sa déclaration d'ensemble des revenus de 1994, M. X... est fondé à demander qu'elle soit prise en compte dans la catégorie des traitements et salaires et que le déficit ainsi constaté en 1994 dans cette catégorie de revenus soit reporté sur son revenu global de l'année suivante ; que les rémunérations de l'intéressé constituées de salaires et de pensions étant de 113.536 F en 1994, il y a lieu d'admettre une somme de 130.660 F en déduction de son revenu imposable de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et à demander que la base imposable de cette année soit réduite d'un montant de 130.660 F ;
Sur les conclusions relatives aux années 1996 et suivantes :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et suivantes, n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles sont dès lors, irrecevables en appel ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 130.660 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 20 juin 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02347
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156, 83, 83-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-28;97pa02347 ?
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