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21/11/2000 | FRANCE | N°00PA03369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des referes, 21 novembre 2000, 00PA03369


Le Président de la 2ème chambre de la cour, délégué par décision du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2000
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2000 sous le n 00PA03369, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 1er octobre 1998, ayant pour avocat la SCP LEVY ; la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC demande au président de la cour administrative d'appel, statuant en référé :
1 ) de condamner l'Etat à lui verser une

provision de 4.196.041,21 F à valoir sur le montant de la dotation compensa...

Le Président de la 2ème chambre de la cour, délégué par décision du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2000
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2000 sous le n 00PA03369, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 1er octobre 1998, ayant pour avocat la SCP LEVY ; la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC demande au président de la cour administrative d'appel, statuant en référé :
1 ) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4.196.041,21 F à valoir sur le montant de la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16%, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis au titre des années 1988 à 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1999 a reconnu le principe de sa créance ; que celle-ci présente un caractère incontestable ainsi que l'a jugé notamment le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 octobre 2000 ; que le montant de sa créance résulte d'une étude effectuée par le cabinet "Territoires et Conseil" ;
VU, enregistré le 31 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE NOISY-LE SEC sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 juillet 1999 sous le n 99PA02451, tendant à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1999 condamnant l'Etat à verser à ladite commune les sommes représentant le montant de la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis au titre des années 1988 à 1993 ; que, dans son mémoire, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC demande à la cour de rejeter le recours du ministre, de condamner l'Etat au versement des sommes représentant la dotation compensatrice susmentionnée et, enfin, d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de ces sommes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision du président de la 2ème chambre de la cour de juger la présente requête sans instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC demande au président de la cour administrative d'appel, statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4.196.041,21 F à valoir sur le montant de la dotation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis au titre des années 1988 à 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d' office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; qu 'il résulte des dispositions précitées que le référé-provision a pour objet d'accorder au requérant la partie non sérieusement contestable de sa créance sans attendre que le juge ait statué au fond sur le montant de ses droits ; que, par suite, une telle procédure est sans objet lorsque le requérant est déjà titulaire d'un jugement exécutoire au fond lui accordant la totalité de la créance sur laquelle il demande le versement d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 30 avril 1999, le tribunal administratif de Paris a condamné "l'Etat à verser à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC les sommes représentant la dotation compensatrice lui revenant en raison des déductions de la taxe professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement général à la base de 16 %, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988 à 1993" ; que ce jugement, doté de l'autorité de la chose jugée, est exécutoire malgré l'appel formé à son encontre et qui est en cours d'instruction ; que, par suite, la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est irrecevable à demander au juge des référés une provision sur le montant de la condamnation ainsi prononcée à son profit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 00PA03369
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. BIDARD DE LA NOE, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-21;00pa03369 ?
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