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09/11/2000 | FRANCE | N°99PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 99PA02461


(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 98.5333 du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 79.709. F visée par l'avis à tiers détenteur délivré le 25 juin 1998 par le comptable du Trésor d'Alfortville pour avoir paiement d'impositions sur le revenu établies au titre de l'anné

e 1991 ;
2 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la ...

(5ème chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 98.5333 du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 79.709. F visée par l'avis à tiers détenteur délivré le 25 juin 1998 par le comptable du Trésor d'Alfortville pour avoir paiement d'impositions sur le revenu établies au titre de l'année 1991 ;
2 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de remettre à sa charge l'obligation de payer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a reçu à son domicile, le 27 mai 1998, deux avis d'imposition relatifs au recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1991 libellés au nom de "M. X... Romero" ; qu'il a renvoyé ces avis au service du recouvrement en indiquant que les impositions n'étaient pas établies à son nom ; que le comptable du Trésor d'Alfortville a, le 25 juin 1998, décerné à l'encontre de M. Y... un avis à tiers détenteur pour avoir paiement desdites impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement, en date du 20 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 79.709 F visée par l'acte de poursuites susmentionné ;
Considérant qu'il résulte sans ambiguïté des pièces produites en appel que M. Z... est le redevable légal des impositions visées par les avis d'impositions établis par erreur au nom de "M. X... Romero" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de l'identité de M. Z... avec M. Romero X... pour faire droit à la demande du requérant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales :"Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, le juge judiciaire de l'exécution est seul compétent pour apprécier la régularité en la forme des actes de poursuites ; que, dès lors, le chef de contestation tiré de ce que l'avis à tiers détenteur ne respecterait pas les mentions portées sur les avis d'imposition doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à contester le bien-fondé de cet impôt ; que la désignation de la personne imposable est une opération qui se rattache à l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur commise dans les mentions du rôle identifiant le contribuable est irrecevable à l'appui d'une opposition au recouvrement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.255 du même livre : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; que les frais visés par l'avis à tiers détenteur contesté sont relatifs aux poursuites par voie de commandement dont M. Y... a été l'objet, le 13 janvier 1997 ; que, dès lors, le comptable du Trésor n'était pas tenu d'envoyer au contribuable la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales avant la notification de l'avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 79.709 F dont procède l'avis à tiers détenteur décerné le 25 juin 1998 ;
Article 1er : L'obligation de payer la somme de 79.909 F visée par l'avis à tiers détenteur du 25 juin 1998 est remise à la charge de M. Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02461
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT


Références :

CGI 1912
CGI Livre des procédures fiscales L281, L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;99pa02461 ?
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