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09/11/2000 | FRANCE | N°99PA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 99PA00799


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1999, présentée par Mme Régine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.1489, en date du 20 novembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la mise en demeure décernée le 21 octobre 1996 par le receveur principal des impôts d'Ermont-Est pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société civile Becoba ;r> 2 ) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 171.242 F visée pa...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1999, présentée par Mme Régine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.1489, en date du 20 novembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la mise en demeure décernée le 21 octobre 1996 par le receveur principal des impôts d'Ermont-Est pour avoir paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société civile Becoba ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 171.242 F visée par la mise en demeure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le receveur principal des impôts d'Ermont-Est a adressé à Mme X..., prise en sa qualité d'associée de la société civile de Bureau d'études pour la Construction et le Bâtiment (Becoba) dont elle détenait 10 % des parts, une mise en demeure valant commandement de payer une somme de 171.242 F correspondant à sa quote-part des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont la société était redevable ; que Mme X... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté son opposition au recouvrement comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que, pour s'opposer à la mise en demeure valant commandement de payer décernée à son encontre pour obtenir le paiement des impositions établies au nom de la société Becoba, Mme X... a soutenu, devant le tribunal, que le comptable chargé du recouvrement a méconnu les dispositions de l'article 1858 du code civil selon lesquelles les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement des dettes sociales de la personne morale au sein de laquelle il est associé qu'après que cette dernière eut été préalablement et vainement poursuivie ; qu'une telle contestation qui ne porte pas sur la régularité des poursuites mais sur l'obligation faite à la requérante de payer la dette sur son patrimoine personnel relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'existence de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les poursuites dont la société Becoba a été l'objet avant l'envoi de la mise en demeure du 21 octobre 1996 à Mme X..., n'incluaient pas les dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la société authentifiées par quatre avis de mise en recouvrement émis le 18 octobre 1996 pour un montant total de 442.116 F ; que, d'autre part, si la mise en cause de Mme X... par le receveur principal des impôts a pour fondement une disposition autre que le code général des impôts, le moyen invoqué par la requérante ne soulève pas, en l'espèce, une difficulté sérieuse de nature à justifier que le juge administratif sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation en application des dispositions de l'article L.282 du livre des procédures fiscales selon lesquelles : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu des dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" ; qu'il suit de là que Mme X... est seulement fondée à demander à être déchargée de son obligation de payer la somme visée par la mise en demeure, à concurrence de sa quote-part, soit pour un montant de 44.211,60 F pour lequel la société Becoba n'a pas fait l'objet de poursuites préalables en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1858 du code civil ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 novembre 1998, est annulée.
Article 2 : Mme X... est déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée à raison de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société Becoba par avis de mise en recouvrement du 18 octobre 1996, à hauteur de 44.211,60 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00799
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L282
Code civil 1858
Instruction du 21 octobre 1996
Ordonnance 98-97 du 20 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;99pa00799 ?
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