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09/11/2000 | FRANCE | N°98PA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 98PA03951


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, présentée par la société RMH INFORMATIQUE (S.A.) représentée par son président directeur général ; la société RMH INFORMATIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du n 9410941/1 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tri...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, présentée par la société RMH INFORMATIQUE (S.A.) représentée par son président directeur général ; la société RMH INFORMATIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du n 9410941/1 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société RMH INFORMATIQUE, le service a remis en cause une partie du crédit d'impôt-recherche déclaré par elle au titre de l'exercice 1987 ; que, par la présente requête, la société RMH INFORMATIQUE fait appel du jugement du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société RMH INFORMATIQUE soutient, en premier lieu, que la vérification serait irrégulière dès lors que l'inspecteur chargé de la vérification s'est fait assister par un agent relevant de la brigade de vérification des comptabilités informatisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie" ; et que, selon les dispositions de l'article R.45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d'impôt-recherche sans être tenue de requérir l'assistance d'un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'en outre, un vérificateur peut se faire assister par un ou plusieurs agents ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration ni de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom de l'agent chargé d'assister le vérificateur, ni d'organiser un dialogue sur place avec l'agent chargé d'assister le vérificateur ni, enfin, de communiquer au contribuable le rapport établi éventuellement par celui-ci ; qu'en l'espèce, la notification de redressement, qui exposait en termes circonstanciés les motifs de fait et de droit retenus par l'administration pour remettre en cause le crédit d'impôt-recherche relatif aux dépenses de développement du logiciel "GENICS", n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé du complément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 ..." ; qu'en vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code pris en application des dispositions précitées, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental ;
Considérant que, si la société soutient que les travaux réalisés à l'occasion du développement du logiciel "GENICS" ont conduit à l'élaboration d'un prototype entièrement nouveau, elle n'établit pas, par ces seules allégations, la consistance et la nature des dépenses de recherche appliquée ou de développement expérimental qu'elle a effectivement engagées ; qu'elle ne précise pas davantage les passages de l'instruction 4 A-8-83 du 17 otobre 1983 invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que le rappel d'impôt serait exclusivement fondé sur l'application de l'instruction 4 A-4-91 du 22 avril 1991 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RMH INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société RMH INFORMATIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03951
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L45 B, R45 B, L57, L80 A
CGIAN3 49 septies
Instruction 1983-XX-17 4A-8-83
Instruction du 22 avril 1991 4A-4-91


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;98pa03951 ?
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