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09/11/2000 | FRANCE | N°98PA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 novembre 2000, 98PA00730


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998, la requête présentée pour Mme Denise X..., demeurant bateau "Andantino", Quai du Halage à Bougival (78380), par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505630/7 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à valider l'extrait du registre des immatriculations qui lui a été délivré le 20 décembre 1994 par le service de la navigation de la Seine ;
2 ) de lui accorder une somme de 50.000 F sur le fondeme

nt de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998, la requête présentée pour Mme Denise X..., demeurant bateau "Andantino", Quai du Halage à Bougival (78380), par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505630/7 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à valider l'extrait du registre des immatriculations qui lui a été délivré le 20 décembre 1994 par le service de la navigation de la Seine ;
2 ) de lui accorder une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1997 en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à ce que soit confirmée la validité de l'extrait du registre des immatriculations des bateaux de Paris qui lui a été délivré le 20 décembre 1994 par le bureau des immatriculations dépendant du service de la navigation de la Seine, mentionnant qu'elle est propriétaire de la péniche "Andantino" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code du domaine public fluvial : "Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement, des transports et du logement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tant le Port Autonome de Paris que Voies Navigables de France doivent être mis hors de cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du même code : "L'immatriculation consiste dans l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation. Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire : ... 7 ) Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire, et, s'il n'est pas français, sa nationalité" ; que l'article 83 du même code dispose, en outre, qu' "un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire ..." ;
Considérant que le certificat d'immatriculation susmentionné constitue un document de police permettant l'identification du bateau ; qu'il est établi d'après les déclarations de la personne qui se présente comme le propriétaire et n'est qu'un récépissé de ses déclarations ; qu'il ne vaut pas titre de propriété, alors même que le préposé à sa délivrance peut être appelé à vérifier le contenu des documents produits à l'appui de la demande d'immatriculation ; qu'il suit de là que ce document constitue un acte administratif faisant grief et qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de l'éventuel contentieux né de son établissement ; qu'ainsi, en estimant que la demande de Mme X... portait sur une question de propriété dont il n'appartenait qu'à la juridiction judiciaire de connaître, le tribunal administratif s'est mépris sur sa propre compétence ; que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de Mme X... devant le tribunal ;
Considérant que Mme X... demande au tribunal de confirmer la validité des mentions figurant sur le certificat d'immatriculation ; qu'une telle demande en appréciation de validité est toutefois irrecevable dès lors qu'elle est directement présentée devant le tribunal administratif ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant, en outre, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 50.000 F demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le Port Autonome de Paris et Voies Navigables de France sont mis hors de cause.
Article 2 : Le jugement n 9505630 du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00730
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-09;98pa00730 ?
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