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31/10/2000 | FRANCE | N°99PA04226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 31 octobre 2000, 99PA04226


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1999, présentée par Mme Claudine X..., Bureau du service national de Versailles, BP 236 00442 Armées ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98620 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé prévu par la loi n 96-1111 du 19 décembre 1996 au titre de l'a

nnée 1998 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du doss...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1999, présentée par Mme Claudine X..., Bureau du service national de Versailles, BP 236 00442 Armées ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98620 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé prévu par la loi n 96-1111 du 19 décembre 1996 au titre de l'année 1998 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU la loi n 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., adjudant-chef de l'armée de terre, conteste le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1997 du ministre de la défense refusant d'agréer la demande qu'elle avait présentée, au titre de l'année 1998, en vue de bénéficier du pécule institué par la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Considérant que l'article 1er de cette loi dispose qu'"un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 s'appliquent à toutes les demandes d'attribution d'un pécule d'incitation au départ anticipé ; qu'il suit de là que la décision prise par l'autorité militaire sur une telle demande ne constitue pas une "décision individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait dû être motivée en application desdites dispositions ;
Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant par un droit, la circonstance, non contestée, que Mme X... remplissait les conditions requises est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions des circulaires des 5 et 20 février 1997 relatives aux modalités d'attribution du pécule institué par la loi du 19 décembre 1996 sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent, de ce fait, être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'état de santé de la requérante ainsi que celui de sa fille ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments d'appréciation des besoins du service et de gestion des effectifs dont la satisfaction est seule recherchée par la loi du 19 décembre 1996 ; que, par ailleurs, la circonstance que la suppression du poste occupé par Mme X... aurait été envisagée dès la date à laquelle elle a présenté sa demande ne suffit pas à faire apparaître que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que le nombre de demandes adressées à l'autorité militaire était sensiblement supérieur auxdits besoins du service et de gestion des effectifs ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'elle attaque, de ce que la demande de pécule présenté par d'autres personnels militaires aurait été agréée ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que le refus qui lui a été opposé constituerait une sanction disciplinaire déguisée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé prévu par la loi du 19 décembre 1996 au titre de l'année 1998 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04226
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-31;99pa04226 ?
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