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31/10/2000 | FRANCE | N°99PA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 31 octobre 2000, 99PA03539


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1999, présentée pour M. Jeannick X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de le faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1999, présentée pour M. Jeannick X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de le faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
VU la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
VU le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
VU le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
VU l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., chef de travaux au lycée technique Jean Baptiste de Y... à Saint-Denis, établissement d'enseignement privé ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 6 décembre 1991 susvisé au profit des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale ; que, par une décision en date du 20 mai 1996, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus pour le motif qu'en application du décret précité, cet avantage ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires titulaires ; que le tribunal administratif de Paris , par le jugement attaqué, a rejeté pour le même motif la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 27 précité dans les services du ministère de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; qu'en annexe à ce décret, sont notamment mentionnées les fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées tecniques ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignements privés liés à l'Etat par contrat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article premier du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement ..., les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la qualité de chef de travaux contractuel des lycées professionnels ou techniques de l'enseignement privé sous contrat est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage que constitue la nouvelle bonification indiciaire ; que la circonstance que les maîtres de ces établissements ne cotisent pas pour une pension de retraite prévue au code des pensions civiles et militaires de l'Etat ne saurait y faire obstacle ; qu'ainsi, en rejetant la demande de bonification indiciaire présentée par M. X... pour le seul motif que cet avantage était réservé aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que cette autorité ne soutient pas qu'elle aurait été tenue pour un autre motif d'opposer un refus à M. X... ; que ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, ce jugement ainsi que la décision attaquée doivent être annulés ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser la somme de 5.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1999 et la décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03539
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-XXXX du 25 novembre 1977
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-31;99pa03539 ?
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