1 ) VU, sous le n 00PA00251, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000, présentée pour la commune de CROISSY-SUR-SEINE, par Me Y..., avocat ; la commune de CROISSY-SUR-SEINE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-4958 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de verser à Mme X..., à titre de provision, la somme de 56.896, 28 F ; 2 ) de rejeter la demande faite en première instance par Mme X... ;
2 ) VU, sous le n 00PA00252, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000, présentée pour la commune de CROISSY-SUR-SEINE, par Me Y..., avocat ; la commune de CROISSY-SUR-SEINE demande à la cour :
1 ) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n 99-4958 en date du 3 janvier 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de verser à Mme X..., à titre de provision, la somme de 56.896, 28 F ; 2 ) de rejeter la demande faite en première instance par Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 00PA00251 et 00PA00252 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de CROISSY-SUR-SEINE a infligé à Mme X..., par arrêté en date du 20 mai 1998, la sanction de la révocation ; que le conseil de discipline de recours d'Ile de France a, le 9 décembre 1998, émis l'avis qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux mois était suffisante pour sanctionner la faute commise par l'intéressée ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant, d'autre part, qu'une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, qui fait seulement obstacle à ce qu'une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l'intéressé en raison des mêmes faits, ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers ; qu'ainsi le retrait d'une telle décision peut légalement intervenir à tout moment, alors même que, comme en l'espèce, un recours est pendant à l'encontre de l'avis du conseil de discipline et que la sanction n'a, elle, fait l'objet d'aucun recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours du 9 décembre 1998, il incombait au maire de CROISSY-SUR-SEINE de retirer d'office son arrêté du 20 mai 1998 ; qu'en ne procédant pas à un tel retrait, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers Mme X... ; que celle-ci est, dès lors, en droit alors même qu'elle n'a pas présenté de demande de réintégration, de poursuivre la réparation du préjudice que lui a causé la privation des traitements qu'elle aurait pu percevoir à compter de l'accomplissement de la sanction d'exclusion temporaire dont elle aurait dû faire l'objet ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme X... ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Pontoise est étrangère au présent litige ; qu'aucune condamnation à payer une partie de la somme demandée ne pouvait donc être prononcée contre elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CROISSY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a fait droit à la demande de provision présentée par Mme X... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que le préjudice dont se prévaut Mme X... s'est accrû depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait perçu d'autres revenus depuis sa révocation ; que, par suite, il y a lieu de fixer le montant de la provision demandée à 160.000 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que les conclusions tendant à ce que la somme acccordée à titre de provision porte intérêts et à ce que ces intérêts soient capitalisés sont donc irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à ce que la commune de CROISSY-SUR-SEINE soit condamnée à verser à Mme X... une somme de 50.000 F, en réparation de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence sont sans lien avec l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'en demandant le mandatement sous astreinte, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de la somme de 160.000 F qu'elle a sollicitée par la voie de l'appel incident, Mme X... entend obtenir l'exécution du présent arrêt ; que de telles conclusions, qui ne peuvent se fonder ni sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni sur celles de l'article L.8-4 du même code, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de CROISSY-SUR-SEINE à payer à Mme X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de CROISSY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La provision de 56.896, 28 F que la commune de CROISSY-SUR-SEINE a été condamnée à payer à Mme X... par l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de
Versailles en date du 3 janvier 2000 est portée à 160.000 F; Article 3 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Versailles en date du 3 janvier 2000 est réformée en ce qu'elle a contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 3 : La commune de CROISSY-SUR-SEINE versera à Mme X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.