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12/10/2000 | FRANCE | N°99PA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 99PA00302


(5ème chambre)
VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1999 ; LE MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973351 en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société Bernatène a été assujettie au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Longperrier ;
2 ) à titre principal, de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Bernatène

;
3 ) à titre subsidiaire, de remettre l'imposition contestée à la charge de...

(5ème chambre)
VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1999 ; LE MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973351 en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société Bernatène a été assujettie au titre de l'année 1995, dans les rôles de la commune de Longperrier ;
2 ) à titre principal, de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Bernatène ;
3 ) à titre subsidiaire, de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Bernatène à concurrence de 71.562 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société Bernatène, qui a pour activité le transport routier de marchandises, a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bernatène :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne le 30 octobre 1998 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour le 9 février 1999, avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Bernatène, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ;
Sur les conclusions principales du ministre, tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a, la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." et qu'aux termes du 3 de l'article 1469 du même code : " ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites en première instance par la société Bernatène, que quatre des vingt et un camions pris en crédit-bail par cette société ont été donnés en location à la société Danzas pendant une vingtaine de jours au cours de chacun des mois de l'année 1993, période de référence de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1995 ; que les biens en cause ayant ainsi été donnés en location à la société Danzas pour une durée supérieure à six mois, ils ne pouvaient être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la société Bernatène, quand bien même le locataire n'aurait pas eu la maîtrise des opérations de transport et n'en aurait pas assumé la responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le ministre, que la société Danzas n'avait pas la disposition exclusive des biens loués pendant les périodes de location, ni que les stipulations du contrat qu'il invoque, sans d'ailleurs le produire, conclu par la société Bernatène avec un tiers, la société Panalpina, avaient pour conséquence de priver le locataire de cette disposition exclusive ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort exclu lesdits véhicules de la base d'imposition de la société Bernatène ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre tendant à la réformation du jugement attaqué :
Considérant que la demande adressée par la société Bernatène au tribunal administratif de Melun ne contestait l'inclusion dans les bases d'imposition que de quatre des vingt et un véhicules retenus par le service pour la détermination du complément de taxe professionnelle maintenu à sa charge, pour un montant de 109.427 F après le dégrèvement de 3.117 F prononcé à la suite de la réclamation de la société ; qu'il n'est pas contesté que la fraction de ce complément d'imposition correspondant à la valeur locative de ces quatre véhicules s'élève à 37.865 F ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge totale du complément de taxe professionnelle maintenu à la charge de la société Bernatène, d'un montant de 109.427 F ; qu'il convient, en conséquence, de remettre à la charge de la société Bernatène la somme de 71.562 F, égale à la différence entre la somme maintenue à sa charge et la fraction contestée de l'imposition ;
Article 1er : Le complément de taxe professionnelle auquel la société Bernatène a été assujettie au titre de l'année 1995 est remis à sa charge à concurrence de la somme de 71.562 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 973351 en date du 1er octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00302
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;99pa00302 ?
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