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12/10/2000 | FRANCE | N°99PA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 99PA00214


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Georges Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun n 972133 en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du doss...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Georges Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun n 972133 en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a reçu au cours des années 1992 et 1993 de la société E.C.E des commissions d'intermédiaire pour des montants respectifs de 875.418 F et 876.486 F TTC ; que l'administration a imposé ces commissions, ramenées à leur montant hors taxes, soit 737.978 F et 738.878 F, au titre des années 1992 et 1993, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par voie d'évaluation d'office ; que M. Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "1. Dans le cas de cessation d'activité d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas été imposés est immédiatement établi" ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que M. Y... a cessé son activité indépendante d'agent commercial le 30 juin 1989 ; que les pièces produites en appel par M. Y..., et notamment les factures en date des 30 juin et 6 juillet 1989 qu'il a adressées à la société E.C.E ainsi que les lettres de change établies par cette société le 17 juillet 1989, apportent la preuve que les commissions qu'il a reçues en 1992 et 1993 proviennent de créances acquises avant cette cessation d'activité à raison de commandes obtenues pour le compte de la société E.C.E ; que le contribuable fait dès lors valoir à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, ces commissions auraient dû être imposées au titre de l'année 1989 et non pas au titre des années 1992 et 1993 ; qu'en outre, la notification de redressements n'ayant été adressée au contribuable que le 15 décembre 1995 et les compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement que le 30 septembre 1996, le droit de reprise de l'administration était frappé de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus ;
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00214
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 202
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;99pa00214 ?
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