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12/10/2000 | FRANCE | N°98PA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 98PA03490


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1990, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9611149 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. José X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du do

ssier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1990, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9611149 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. José X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2 .... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." et qu'aux termes du second alinéa de l'article 39 B du même code : "Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2 du 1 de l'article 39" ; que les amortissements, qu'il s'agisse des amortissements comptabilisés au titre de l'exercice ou des amortissements comptabilisés antérieurement mais réputés différés en période déficitaire, ne constituent des charges que de l'entreprise à laquelle sont affectés les biens correspondants et ne peuvent par suite être déduits que du bénéfice résultant de l'exploitation de cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite individuellement, d'une part, une entreprise de transport et d'autre part, une entreprise d'hôtellerie, située dans le département de la Guadeloupe ; que s'agissant d'entreprises distinctes et alors même qu'elles relèvent toutes les deux de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. X... ne pouvait imputer sur le bénéfice réalisé en 1993 par son entreprise de transport les amortissements des biens affectés à son entreprise d'hôtellerie comptabilisés au titre des exercices antérieurs à 1992 et réputés différés en période déficitaire, pour un montant de 304.828 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1993 au motif que, sur le fondement de la loi fiscale, les amortissements réputés différés issus d'une activité industrielle et commerciale pourraient être imputés sur les bénéfices d'une autre activité de même nature ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant, d'une part, que la question de savoir si le contribuable pouvait imputer sur le bénéfice de son activité de transport les amortissements des biens affectés à son activité d'hôtellerie réputés différés en période déficitaire constitue une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que le requérant, ne peut se prévaloir, en tout état de cause, s'agissant de la procédure d'imposition, d'instructions administratives recommandant aux agents des impôts de soumettre par prudence les désaccords à cette commission ; que, par suite, la circonstance que le service a refusé de soumettre à cet organisme le différend qui l'opposait à M. X... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que ni la circulaire 2261 du 11 mai 1950 ni la réponse du 23 mai 1989 au comité fiscal de la mission d'organisation administrative ne prévoient la possibilité d'imputer les amortissements réputés différés issus d'une activité industrielle et commerciale sur les bénéfices d'une autre activité de même nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 9611149 en date du 19 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les droits de timbre et la somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03490
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39
Circulaire 2261 du 11 mai 1950
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;98pa03490 ?
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