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12/10/2000 | FRANCE | N°98PA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 98PA02742


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1998, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 972160 du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, et ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités y afférentes,
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g

énéral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1998, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 972160 du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, et ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités y afférentes,
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société LATAC, l'administration a constaté que la somme de 1.276.204 F correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au Trésor au titre du mois de septembre 1991 avait été inscrite le 24 octobre 1992 au crédit du compte courant de Mme X..., directrice générale et détentrice de 34% du capital ; qu'elle a imposé cette somme au nom de Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 41 de l'annexe II au même code, pris en application de ces dispositions : "Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente ..." et qu'aux termes de l'article 42 de la même annexe : "Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : Augmentée, s'il y a eu lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2 du 1 de l'article 109 ..." ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... allègue que l'imposition mise à sa charge ne peut trouver sa base légale dans les dispositions du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que la distribution litigieuse n'a entrainé aucune variation de l'actif net ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison des dispositions précitées du 2 du 1 de l'article 109 et de celles du 1 du 1 du même article, ainsi que de celles de l'article 110 du même code, aux termes desquelles : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ...", que, lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été établi d'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale à raison des sommes qu'elle a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice, et alors même que cette absence de redressement en matière d'impôt sur les sociétés résulte d'une absence de variation de l'actif net, ces sommes entrent dans la catégorie des sommes "non prélevées sur les bénéfices" visées au 2 du 1 de l'article 109 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées du dernier alinéa du 1 de l'article 109 n'impliquent pas que le redressement fondé sur l'article 109-1-2 du code procède d'un rehaussement de l'actif net de la société ; que, d'ailleurs, les dispositions de l'article 42 de l'annexe II précité prévoient expressément que, pour la détermination du montant des revenus distribués par comparaison des bilans, il y a lieu d'inclure dans ce montant les sommes mises à la dispositions des associés, actionnaires ou porteurs de parts réputées imposables ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que l'inscription de cette somme au crédit de son compte courant aurait été annulée par une écriture comptable effectuée avant le 31 décembre 1992, elle ne l'établit ni par la production du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 1992 ni par la production du bilan de clôture de cet exercice tel qu'il aurait été déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le redressement aurait dû être fondé sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et qu'elle aurait pu alors se prévaloir d'une note de l'administration fiscale en date du 19 septembre 1957, est inopérant dès lors que l'imposition contestée ne repose pas sur ce fondement législatif ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X..., directrice générale de la société ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être versée au Trésor avait été portée au crédit de son compte courant ; qu'elle a effectué en 1992 un prélèvement sur ce compte après cette inscription ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le défaut de déclaration de cette somme procède d'une intention d'éluder l'impôt justifiant l'application d'une majoration pour mauvaise foi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02742
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110, 109-1-2, 111
CGIAN2 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;98pa02742 ?
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