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12/10/2000 | FRANCE | N°97PA03403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 12 octobre 2000, 97PA03403


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, présentée pour la société KARCHER, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société KARCHER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513537 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000

F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1997, présentée pour la société KARCHER, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société KARCHER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513537 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société KARCHER,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination du résultat fiscal de son exercice clos le 31 décembre 1987, la société KARCHER a déduit un montant de "charges à payer" de 3.380.340 F correspondant aux pensions qu'elle aurait à verser au président de son directoire en application d'une délibération de son conseil de surveillance du 15 décembre 1987 instaurant un régime de retraite au profit des membres du conseil de surveillance réunissant certaines conditions d'ancienneté à compter de son départ à la retraite, prévu pour le 31 janvier 1988 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a, notamment, refusé la déduction de cette charge ; que la société KARCHER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de réduire, à concurrence de ce redressement, le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de ce contrôle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que ne peuvent être déduits d'un exercice donné, en tant que "charges à payer", que les frais correspondant à des dettes certaines dans leur principe et leur montant à la clôture de l'exercice considéré ;
Considérant, d'une part, que le droit au service des pensions prévues par le régime institué par la requérante ne prend naissance, comme le précise d'ailleurs le règlement intérieur adopté par le directoire, qu'au jour du départ à la retraite effectif du bénéficiaire ; que ce départ ne s'étant pas encore produit au 31 décembre 1987, la dette de la société à l'égard de M. X... n'était pas certaine dans son principe, même si celui-ci avait fait savoir par une lettre du 1er décembre 1987 qu'il cesserait toute activité salariée à compter du 1er février 1988 ;
Considérant, d'autre part, que certains des éléments nécessaires à la liquidation des droits de l'intéressé, et notamment la durée de sa présence dans le personnel de la société entraînant une majoration des pensions en application du règlement précité, ne pouvaient être pris en compte qu'à la date de son départ en retraite ; que, par suite, la dette de la société n'était pas, non plus, certaine dans son montant au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction de cette charge au motif que la dette n'était pas certaine dans son principe et son montant au cours de l'exercice 1987 et que la société KARCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions de la société KARCHER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société KARCHER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société KARCHER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03403
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38-2, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-12;97pa03403 ?
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