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11/10/2000 | FRANCE | N°98PA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 octobre 2000, 98PA00346


(3ème chambre B)
VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 4 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515867/4-3 du 13 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 mai 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire français du requérant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

(3ème chambre B)
VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 4 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515867/4-3 du 13 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 mai 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné l'expulsion du territoire français du requérant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n 93-1027 du 24 août 1993 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des termes de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif que le requérant a entendu présenter des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 mai 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce qui est allégué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, entaché leur jugement d'irrégularité en déclarant recevable la demande qui leur était soumise ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3 L'étranger qui ... réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) B) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X... ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du 15 mai 1995 son expulsion ne pouvait être prononcée que si elle constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a été condamné le 24 mars 1993 à trois ans d'emprisonnement pour avoir le 15 septembre 1992 exercé sur l'un de ses fils alors âgé de quatre ans des sévices ayant entraîné une invalidité temporaire de vingt jours ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces faits n'ont pas été répétés et qu'après sa libération pour bonne conduite, M. X... a donné des gages de réinsertion sociale et a obtenu après une enquête approfondie et un examen médico-psychologique de l'intéressé et de ses enfants l'octroi par le juge aux affaires matrimoniales d'un droit de visite ; qu'ainsi, les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendaient impérieusement nécessaire pour la sécurité de ses enfants, de leur mère, ou plus généralement pour la sécurité publique, le recours à l'expulsion du requérant ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00346
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Arrêté du 15 mai 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-11;98pa00346 ?
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