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12/07/2000 | FRANCE | N°98PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 98PA00227


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998 sous le numéro 98PA00227, présentée pour la SARL VISIONS INTERNATIONALES ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ; la SARL VISIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605715/6 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.350.482 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1996, en réparation du préjudice résultant po

ur elle de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande ...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998 sous le numéro 98PA00227, présentée pour la SARL VISIONS INTERNATIONALES ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ; la SARL VISIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605715/6 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.350.482 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1996, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de licence d'agent de voyage ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-927 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 75-927 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages ... Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercice énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) disposer d'installations matérielles appropriées ;
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Chaque succursale ou chaque point de vente doit être dirigé par une personne se consacrant exclusivement à cette fonction pour une seule succursale ou un seul point de vente et satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et e de l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que par un jugement du 2 novembre 1993, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France avait refusé de délivrer la licence d'agent de voyages sollicitée par la SARL VISIONS INTERNATIONALES, au motif que M. X..., seul co-gérant remplissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées, ne se consacrait pas exclusivement à l'activité de la société requérante ; que cette société demande à être indemnisée du préjudice que lui a causé ce refus pendant la période du 22 avril au 9 septembre 1993 au cours de laquelle elle estime avoir été irrégulièrement privée de la possibilité d'exercer une activité d'agent de voyage ;

Considérant qu'il est constant, que si M. X..., co-gérant de la SARL VISIONS INTERNATIONALES et par ailleurs directeur général de la société Nouvelles Frontières, possédait les aptitudes professionnelles requises pour la délivrance d'une licence d'agent de voyage, il ne pouvait se consacrer exclusivement à la direction du point de vente de la société requérante ; que le refus de licence opposé par l'autorité administrative à cette société n'a pu faire obstacle au recrutement d'une personne remplissant les conditions requises par l'article 4 susmentionné de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'ainsi l'irrégularité de ce refus n'est pas la cause du préjudice dont se prévaut la société ; qu'en conséquence, la SARL VISIONS INTERNATIONALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que réclame la SARL VISIONS INTERNATIONALES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL VISIONS INTERNATIONALES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00227
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-927 du 11 juillet 1975 art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;98pa00227 ?
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