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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 2000, 97PA03463


(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 10 décembre 1997 et 4 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9316945/1-9316946/1 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution d'un avoir fiscal au titre de l'année 1987 pour une somme de 111.520 F ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratif...

(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 10 décembre 1997 et 4 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9316945/1-9316946/1 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution d'un avoir fiscal au titre de l'année 1987 pour une somme de 111.520 F ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, M. Y... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'avoir fiscal dont il disposait au titre de l'année 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables" ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 158 bis du code général des impôts que l'avoir fiscal prévu audit article ne peut être utilisé "que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire" ; que, par suite, un contribuable qui, ayant disposé de revenus de capitaux mobiliers ainsi que de l'avoir fiscal qui leur est attaché, n'a pas été soumis à l'impôt à raison de ces revenus pour une raison autre que l'application, prévue par la loi fiscale, d'une exonération ou d'un abattement, n'est fondé à demander la restitution d'aucun avoir fiscal à raison desdits revenus ;
Considérant que la déclaration de revenus de M. Y... au titre de l'année 1987 faisait état, outre de pensions, de bénéfices agricoles, de revenus fonciers et d'une plus-value taxable au taux proportionnel de 16 %, de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 347.922 F, auxquels était attaché un avoir fiscal de 111.520 F ; que l'imposition établie le 30 juin 1991 pour ladite année, après imputation de l'avoir fiscal, a été dégrevée dans son intégralité, pour avoir été mise en recouvrement après l'expiration du délai de reprise ; qu'ainsi, les revenus de capitaux mobiliers auxquels était attaché l'avoir fiscal litigieux n'ont fait l'objet en définitive d'aucune imposition ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander la restitution dudit avoir fiscal ;
Considérant, en second lieu, que les moyens relatifs à l'application des articles 199 ter I a du code général des impôts et 92 et 93 de l'annexe II audit code, ainsi que ceux tirés de l'invocation de diverses instructions administratives commentant les dispositions de ces articles, sont inopérants dès lors que lesdites dispositions ne concernent que les modalités d'imputation et de restitution du crédit d'impôt représentatif de la retenue à la source prévue aux articles 119 bis et 1678 bis du code ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... se prévaut, également, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'indications contenues dans la documentation administrative de base 13 Q 32 ; que, toutefois, les passages invoqués de ladite documentation ne donnent pas des conditions dans lesquelles doit être restitué le crédit d'impôt afférent à l'avoir fiscal une interprétation différente de celle, susmentionnée, qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement faire état, à l'appui de sa requête, de prétendues différences d'imposition entre diverses sortes de contribuables, dès lors qu'à les supposer établies, ces différences ne seraient que la conséquence des dispositions législatives applicables en la matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'un avoir fiscal s'élevant à la somme de 111.520 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03463
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL


Références :

CGI 158 bis, 199 ter I, 119 bis, 1678 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa03463 ?
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