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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 97PA02967


(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 octobre et 29 décembre 1997 sous le numéro 97PA02967, présentée pour Mme Ana A...
Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Estela, M. José A...
Z..., Mlle Emilia A...
Z..., Mmes Natividade Y... et Annabella X... nées A...
Z..., par la SCP d'avocats LE NUE-MARIN et SILLARD et associés ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961331 en date du 26 juin 1997 par lequel le tr

ibunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnatio...

(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 octobre et 29 décembre 1997 sous le numéro 97PA02967, présentée pour Mme Ana A...
Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Estela, M. José A...
Z..., Mlle Emilia A...
Z..., Mmes Natividade Y... et Annabella X... nées A...
Z..., par la SCP d'avocats LE NUE-MARIN et SILLARD et associés ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961331 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à verser en réparation des préjudices résultant du décès de
M. Adao A...
Z..., d'une part, à l'épouse de celui-ci Mme Ana A...
Z..., les sommes de 20.000 F au titre de son préjudice matériel, 325.000 F pour son préjudice économique et 100.000 F pour son préjudice moral, et, d'autre part, à chacun de ses cinq enfants, 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'ils subissent ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance ;
3 ) de condamner le Centre hospitalier de Gonesse au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Gonesse,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; qu'aux termes de l'article R.147 du même code : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." ;
Considérant que la requête introductive d'instance présentée pour les consorts A...
Z... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1997, notifié le 1er octobre 1997, était dépourvue de toute motivation ; que l'exposé des faits et moyens qu'ils ont entendu faire valoir figure dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 1997, soit après l'expiration du délai d'appel ; que la requête est, par suite, irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que le greffier en chef de la cour les avait, par lettre du 28 octobre 1997, invités à produire, dans un délai dont l'expiration était postérieure à celle du délai de recours contentieux, le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé ;
Sur les conclusions des consorts A...
Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Gonesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts A...
Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts A...
Z..., est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02967
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R147, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa02967 ?
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