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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 97PA02365


(3ème chambre A)
VU l'ordonnance en date du 21 juillet 1997, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Brahim X... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 août et 18 septembre 1997, présentés par M. X..., demeurant ..., 92700, Colombes ; M. X... demande à la cour :
1 ) de lui attribuer le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite aut

omobile et de la sécurité routière, ou de l'autoriser à repasser l'épre...

(3ème chambre A)
VU l'ordonnance en date du 21 juillet 1997, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Brahim X... ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 août et 18 septembre 1997, présentés par M. X..., demeurant ..., 92700, Colombes ; M. X... demande à la cour :
1 ) de lui attribuer le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, ou de l'autoriser à repasser l'épreuve de pédagogie en salle ;
2 ) d'ordonner une enquête portant sur ses examinateurs, aujourd'hui poursuivis ;
3 ) de condamner l'administration à lui verser des dommages et intérêts se composant de 240.500 F au titre de salaires non perçus, de 35.000 F en remboursement du stage de formation suivi en vue de l'obtention de l'examen, de 5.500 F de frais de courrier et téléphone et de 60.000 F au titre du préjudice moral qu'il subit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande d'indemnité :
Considérant que M. X... ne conteste en appel ni la régularité ni le bien fondé du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a donné acte de son désistement des conclusions par lesquelles il sollicitait la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander à nouveau en appel, la même condamnation de l'Etat ;
Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que ces conclusions de M. X... doivent être interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation, après enquête et expertise, de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 20 juillet 1994, par laquelle a été rejetée sa demande d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière au titre de la session de juin 1994 et, d'autre part, à ce que la cour lui attribue ledit brevet ou l'autorise à repasser l'épreuve de pédagogie en salle ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par M. X... tiré de ce que l'anonymat des épreuves de pédagogie en salle n'aurait pas été respecté lors de l'examen qui s'est déroulé le 31 mai 1994, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que les allégations de M. X... selon lesquelles une note de 15/20 et non de 2/20 lui aurait été attribuée à l'épreuve de pédagogie en salle, sont contredites par les fiches de notation établies par les membres du jury et qui figurent au dossier ; que les circonstances selon lesquelles, d'une part, il aurait obtenu respectivement 10/20 et 11/20 à la même épreuve en 1993 et 1995 et, d'autre part, deux des examinateurs de l'épreuve auraient ultérieurement fait l'objet de poursuites pénales pour des faits étrangers à ceux de l'espèce, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'enquête ou d'expertise sollicitées, que M. X... n'établit pas l'irrégularité de la décision attaquée ; que l'ensemble des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02365
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa02365 ?
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