La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2000 | FRANCE | N°97PA01994;97PA03594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 juillet 2000, 97PA01994 et 97PA03594


1 ) VU, sous le n 97PA01994, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Alain Y..., demeurant ... sous Jouarre (77640), par Me X..., avocat; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-477 en date du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 1er juillet 1996 ayant retiré l'autorisation de prélèvement d'embryons en abattoir qui leur avait été délivrée le 1er décem

bre 1994 ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance ;...

1 ) VU, sous le n 97PA01994, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Alain Y..., demeurant ... sous Jouarre (77640), par Me X..., avocat; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-477 en date du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 1er juillet 1996 ayant retiré l'autorisation de prélèvement d'embryons en abattoir qui leur avait été délivrée le 1er décembre 1994 ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) VU, sous le n 97PA03594, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Alain Y..., demeurant ... sous Jouarre (77640), par Me X..., avocat; M. et Mme Y... demandent à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 97-476 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 1er juillet 1996 ayant retiré l'autorisation de prélèvement d'embryons en abattoir qui leur avait été délivrée le 1er décembre 1994 ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
VU le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
VU décret n 91-827 du 29 août 1991 ;
VU le code de la consommation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :

- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 97PA01994 et 97PA3594 tendent au sursis à exécution et à l'annulation de la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la légalité du motif tiré du risque pour la santé publique :
Considérant que pour retirer, par décision du 1er juillet 1996, l'autorisation de prélèvement d'embryons en abattoir qui avait été délivrée le 1er décembre 1994 aux Epoux Y..., le ministre de l'agriculture et de la pêche, s'est fondé notamment sur "les nombreuses interrogations que posent les encéphalopathies spongiformes suraigües en matière de santé publique" ; que les requérants soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des réponses apportées par le comité interministériel sur les encéphalopathies spongiformes suraigües au directeur général de la santé publique le 23 mai 1996, que de nouvelles données scientifiques faisaient état, à la date de la décision attaquée, d'une possible transmission verticale de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme suraigüe ; qu'en outre, ce même document indiquait que si "les risques de transmission de la tremblante à l'homme ne sont que théoriques", "les souches responsables de l'encéphalopathie bovine spongiforme présentent des caractéristiques différentes de celles de la tremblante" et "doivent être considérées comme potentiellement transmissibles à l'homme ..."; qu'en décidant, au vu de ces éléments, de prononcer le retrait total d'une autorisation de prélèvement d'embryons de bovins et d'ovins destinés ensuite à entrer dans la fabrication d'aliments pour enfants en bas âge et de compléments alimentaires, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas, eu égard aux mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique et au caractère indivisible de ladite autorisation, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que ce seul motif suffisait à justifier la décision attaquée ; que M. et Mme Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 1er décembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01994;97PA03594
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa01994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award