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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 2000, 97PA01559


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... VILLAIN-MARAIS, demeurant chez Mme X..., ..., par Me Z..., avocat ; M. VILLAIN-MARAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309951/2 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la condamnat

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(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... VILLAIN-MARAIS, demeurant chez Mme X..., ..., par Me Z..., avocat ; M. VILLAIN-MARAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309951/2 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
C 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la somme demandée en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. VILLAIN-MARAIS, qui exerçait les fonctions de gérant d'une société exploitant un fonds de restauration, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1996 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été personnellement assujetti au titre de l'année 1995, pour la période du 16 septembre au 31 décembre, postérieure à la séparation de son épouse ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le défaut d'indication des conséquences de l'acceptation des redressements :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable tant avant qu'après l'article 101-1 de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, que l'obligation faite à l'administration d'indiquer au contribuable le montant des droits et pénalités résultant des redressements envisagés n'est applicable que dans le cas où les redressements peuvent faire l'objet d'une acceptation par le contribuable et non lorsque les bases d'imposition concernées sont établies d'office ; que, par suite, M. VILLAIN-MARAIS, qui a été taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir indiqué le montant des droits et pénalités, la procédure d'imposition serait irrégulière ; que, dès lors que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application dudit article L.48, tous les moyens qu'il a invoqués devant les premiers juges aux fins de contester la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 décembre 1989 modifiant cet article sont inopérants ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité en n'y répondant pas ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 19 décembre 1988 à M. VILLAIN-MARAIS indique les bases des redressements envisagés par le service et précise les modalités de leur détermination ; qu'en particulier, elle comporte le montant individualisé de chacun des postes retenus pour la détermination du montant global de la balance des espèces ainsi que des précisions suffisantes permettant au contribuable d'apprécier l'évaluation par le service des apports en espèces et des apports en comptes courants ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté ainsi que l'a fait le tribunal administratif dans son jugement attaqué qui, contrairement à ce qu'il est allégué, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant que M. VILLAIN-MARAIS qui a été taxé d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par le service sur le fondement de l'article L.16 du même livre, supporte, en application de l'article L.192 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération des redressements auxquels il a été assujetti conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts dans sa séance du 19 avril 1991 ;
En ce qui concerne la somme de 180.000 F :
Considérant qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle, à concurrence de 180.000 F, les sommes taxées par l'administration proviennent d'un don qui lui aurait été accordé en septembre 1985 par son père, M. VILLAIN-MARAIS a remis à l'administration des impôts une attestation établie par celui-ci ainsi que les photocopies de bordereaux de remise de deux chèques d'un montant de 100.000 F et 80.000 F ; que, toutefois, en se bornant à produire un document présenté comme une attestation émanant de son père, dépourvue de date certaine, et des bordereaux de remise de chèques ne faisant pas mention du nom du tireur, M. VILLAIN-MARAIS n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ladite somme ;
En ce qui concerne le produit de la vente d'un appartement :
Considérant que, pour contester les bases de l'imposition en litige, M. VILLAIN-MARAIS soutient, en se prévalant de sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait conservé en espèces une somme de 501.653 F provenant de la cession, le 17 mars 1983, d'un appartement situé à Torcy ; que, toutefois, cette allégation est dépourvue de toute justification sur les modalités selon lesquelles pareille somme serait demeurée disponible entre ses mains jusqu'en 1985, et sur la réalité de la conservation de cette somme par devers lui ;
En ce qui concerne le produit de la reprise d'agencements d'un autre appartement :
Considérant que si M. VILLAIN-MARAIS soutient qu'au titre de la période d'imposition concernée, il aurait eu la disposition de fonds provenant de la reprise d'agencements d'un appartement situé ..., à concurrence de la somme de 360.000 F, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'écart très notable entre la déclaration souscrite par le contribuable qui ne faisait état d'aucun revenu et les sommes dont l'intéressé a eu la disposition pour l'ensemble de la période concernée et de l'absence de justification de l'origine des revenus litigieux, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. VILLAIN-MARAIS ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. VILLAIN-MARAIS des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti et d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VILLAIN-MARAIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. VILLAIN-MARAIS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Dans la limite des pénalités pour mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. VILLAIN-MARAIS a été assujetti au titre de l'année 1985, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts sont substitués auxdites pénalités.
Article 2 : Le jugement n 9309951/2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VILLAIN-MARAIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01559
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L48, L16, L69, L76, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa01559 ?
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