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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 juillet 2000, 97PA00646


(1ère chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 octobre 1996 par laquelle la commission régionale de dispense de Versailles a refusé à M. X... le bénéfice de la dispense du service national qu'il sollicitait en qualité de soutien de famille ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;r> VU l'ordonnance en date du 19 mai 2000 prononçant la clôture de l'instructi...

(1ère chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 octobre 1996 par laquelle la commission régionale de dispense de Versailles a refusé à M. X... le bénéfice de la dispense du service national qu'il sollicitait en qualité de soutien de famille ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 19 mai 2000 prononçant la clôture de l'instruction ;
VU le code du service national ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou de plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R.56 dudit code : " Les jeunes ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article 32 (partie législative) sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-aprés en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou les personnes dont ils ont la charge effective" ; qu'aux termes de l'article R.57 : "Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article L.32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptibles d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calclué d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective ... Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation. l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R.56, les jeunes gens sont classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) supérieur au salaire mensuel de base" ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.58 dudit code : "En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés en sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.57 du code du service national que, pour l'évaluation des ressources des personnes à la charge de l'appelé, il est tenu compte non de la totalité des revenus des obligés alimentaires desdites personnes à charge, mais uniquement du produit des obligations alimentaires susceptibles d'être perçu par ces personnes ;

Considérant que M. X... a demandé à être dispensé de ses obligations du service national actif en qualité de soutien de famille en faisant valoir que son épouse est à sa charge et ne disposerait pas de ressources suffisantes s'il était incorporé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel de Mme X... ne s'élevait qu'à 5.300 F, soit un montant inférieur au salaire mensuel de base précité, et que ses obligés alimentaires, ne disposant que de faibles ressources, ne seraient pas en mesure de contribuer à son entretien pendant l'incorporation de son époux ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le patrimoine et le train de vie de M. X... permettraient d'assurer l'entretien de son épouse malgré son incorporation ; qu'ainsi le ministre n'est fondé à soutenir ni que M. X... devait être classé en sous-catégorie b et que la commission régionale de dispense était en conséquence tenue de lui refuser la dispense qu'il sollicitait en qualité de soutien de famille, ni que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des dispositions précitées du code du service national en annulant la décision par laquelle la commission régionale de dispense de Versailles a refusé de dispenser M. X... du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X... :
Considérant que, si M. X... demande à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus initial de dispense qui lui a été opposé, il n'apporte aucun élément permettant d'en évaluer la nature et le montant ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2.500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00646
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L32, R57, R58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa00646 ?
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