La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2000 | FRANCE | N°97PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 juillet 2000, 97PA02895


(3ème chambre B)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702039/5 et 9707145/5 du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1997 qui a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture l'a révoqué de sa fonction d'ingénieur en chef d'agronomie et de l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le ministre a retiré son arrêté du 30 octobre 1996 e

t l'a de nouveau révoqué ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'ar...

(3ème chambre B)
VU le mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702039/5 et 9707145/5 du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1997 qui a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture l'a révoqué de sa fonction d'ingénieur en chef d'agronomie et de l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le ministre a retiré son arrêté du 30 octobre 1996 et l'a de nouveau révoqué ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté de révocation du 29 avril 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance n 9702039/5 et 9707145/5 du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1997 qui a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture l'a révoqué de sa fonction d'ingénieur en chef d'agronomie et de l'arrêté du 29 avril 1997 par lequel le ministre a retiré son arrêté du 30 octobre 1996 et l'a de nouveau révoqué ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'ordonnance attaquée n'a pas répondu au moyen de M. X... tiré de la violation de l'article 16 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; que, par suite, l'ordonnance doit être annulée ;
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour Administrative d'appel constate qu'il bénéficie de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas saisi le ministre de l'agriculture d'une demande tendant au bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, ses conclusions portées directement devant le tribunal administratif ne sont pas recevables faute d'avoir été préalablement portées devant le ministre de l'agriculture ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : l'ordonnance n 9702039/5 et 9707145/5 du tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : Les demandes M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02895
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-05;97pa02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award