(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1999, présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant 9 Leighland Drive Unionville Ontario L3R 7R4 Canada, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande, enregistrée sous le n 935844, tendant à l'annulation de l'une des motivations de l'arrêté du 6 septembre 1993 par lequel le maire de Milly-la-Forêt a refusé de lui délivrer un permis de construire, d'autre part, sa demande, enregistrée sous le n 935846, dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1993 par lequel le maire de Milly-la-Forêt a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 1993 ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Milly-la-Forêt,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Milly-la-Forêt : "Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d'habitation s'il ne satisfait aux conditions suivantes : - façade contiguë à la voie sur une largeur égale ou supérieure à 10,00 m" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 juillet 1991, Mme Y... a été autorisée, par le maire de Milly-la-Forêt, à édifier un garage double avec dépendances, pour une surface hors uvre nette de 21 m, sur un terrain de 2421 m constitué des parcelles AE n 193 et AE n 503 ; qu'à la suite de contrôles effectués en vue de la délivrance du certificat de conformité, Mme Y... a été invitée à présenter une demande de permis de construire modificatif ; que, lors de l'instruction de cette demande, il est apparu que le projet de construction, dont la surface hors uvre nette était portée à 50 m, présentait l'aspect extérieur d'un pavillon et comportait, notamment, l'installation d'une salle de bain, de toilettes et d'une cheminée, ainsi que l'aménagement des combles ; que, dans ces conditions, le maire de Milly-la-Forêt a pu légalement considérer que le projet concernait, contrairement à ce qui avait été autorisé par le permis de construire du 17 juillet 1991, l'édification d'une construction à usage d'habitation ;
Considérant que la partie de la parcelle AE n 503 permettant l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux, qui ne dessert que la propriété de Mme Y... et qui n'est pas ouverte à la circulation, ne peut être regardée comme une voie au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Milly-la-Forêt ; qu'ainsi, le terrain en cause ne comportant pas de façade contiguë à la voie sur une largeur égale ou supérieure à 10 mètres, le maire de Milly-la-Forêt était tenu d'opposer un refus à la demande de Mme Y... ; que cette dernière ne peut se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qu'elle avait obtenu, le 26 juin 1990, sur le fondement de l'article L.410-1-a du code de l'urbanisme et qui se bornait à indiquer que le terrain pouvait être affecté à la construction ; que le maire étant en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de construire sollicitée, les autres moyens invoqués par la requérante pour contester l'arrêté du 6 septembre 1993 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépends ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépends. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Milly-la-Forêt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y... à payer à la commune de Milly-la-Forêt une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser 8.000 F à la commune de Milly-la-Forêt en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.