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23/05/2000 | FRANCE | N°98PA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 98PA00424


(3ème chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 11 février 1998 et le 5 mai 1998, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-5391 en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1996 du ministr

e du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirm...

(3ème chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 11 février 1998 et le 5 mai 1998, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-5391 en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1996 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision en date du 26 février 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a classé les cadres de proximité niveau 4 de la filière management dans le collège des employés pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.423-2 du code du travail : "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ..." ; que l'article L.423-3 du même code dispose que : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail ( ...). La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées ( ...). Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L.423-2 ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du règlement intérieur-type du 19 juillet 1957, pris en application de l'article 62 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 : "Sauf accord contraire entre les parties, il sera constitué un collège cadres et un collège employés. Le personnel de service, les employés, les techniciens, les techniciens hautement qualifiés, le personnel médico-social non cadre, les employés principaux, tels qu'ils sont définis par la classification annexée à la convention collective, appartiennent au collège des employés. Les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes-conseil, les pharmaciens, les agents de direction appartiennent au collège cadres ..." ;
Considérant qu'à la suite d'un désaccord entre la direction de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et la section syndicale CGT-FO des employés et cadres de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE portant sur la répartition du personnel dans les deux collèges électoraux établis en vue des élections au comité d'entreprise, l'inspecteur du travail, puis, sur recours hiérarchique, par décision du 23 août 1996, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont réparti dans le collège des employés, les personnels de la catégorie des agents de maîtrise niveau 4 de la filière "management", dits "cadres de proximité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau 4 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements en date du 14 mai 1992 regroupe les agents de maîtrise niveau 2A, 2B, 3 et Interprofessionnel niveau 1 ; que les agents en cause, qui étaient tous rangés dans le premier collège sous l'empire de l'ancienne classification, exercent, aux termes du protocole susmentionné, des "activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise" sous l'autorité d'un responsable d'unité, lui-même de niveau 5 ; que les agents placés dans les niveaux supérieurs, lesquels vont jusqu'au niveau 9, exercent quant à eux des "activités de management" requérant une capacité d'expertise "confirmée" ou "de très haut niveau" ; qu'ainsi, même si les agents de niveau 4 de la filière management sont désignés, dans le "référentiel des emplois" de la caisse, comme étant des "cadres de proximité", leurs fonctions sont distinctes de celles des "cadres" au sens des dispositions de la convention collective susmentionnée ; qu'il suit de là qu'en classant les personnels "employés et cadres" niveau 4 dans le premier collège, l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'ont ni méconnu l'apport des dispositions du protocole du 14 mai 1992 ni entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1996 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00424
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L423-2, L423-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-23;98pa00424 ?
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