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23/05/2000 | FRANCE | N°97PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 97PA03087


(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1997 et 26 avril 1999, présentés pour la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE, dont le siège social est à l'aérodrome de Magenta à Nouméa, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700120 en date du 6 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation d

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(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1997 et 26 avril 1999, présentés pour la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE, dont le siège social est à l'aérodrome de Magenta à Nouméa, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700120 en date du 6 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6.537.927 F CFP, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la perte de recettes d'exploitation imputable aux événements qui se sont déroulés du 17 au 23 juillet 1995 à Nouméa et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de 75.000 F CFP en remboursement de frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6.537.927 F CFP, assortie d'intérêts, capitalisés à la date de la présente requête, ainsi que 75.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat ;
VU l'article 27 de la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE soutient avoir subi un préjudice commercial du fait des troubles qui, déclenchés à partir d'un conflit social au sein d'une entreprise, se sont déroulés du 17 au 23 juillet 1995 dans la zone industrielle de Ducos, les zones portuaires et aéroportuaires de Nouméa ;
S'agissant des événements s'étant déroulés dans la zone industrielle de Ducos et les zones portuaires de Nouméa :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE n'est implantée ni dans la zone industrielle de Ducos, ni dans les zones portuaires de Nouméa ; qu'elle n'établit nullement l'existence d'un lien direct entre le préjudice qu'elle affirme avoir subi, et les entraves à la circulation constatées dans ces zones entre le 17 et le 23 juillet 1995 ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer ces événements pour demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à son égard ;
S'agissant des évènements s'étant déroulés à l'aéroport de la Tontouta :
Sur l'application des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que si la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE fait état d'un blocage des installations de l'aéroport de la Tontouta de Nouméa à partir du 19 juillet 1995, et d'une occupation de leur lieu de travail par des employés grévistes, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir que ces agissements ont été le fait d'un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, les dommages qui ont pu en résulter ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la société requérante soutient qu'elle a droit, sur le terrain de l'égalité des administrés devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'elle dit avoir subies du fait du blocage des accès à l'aéroport de la Tontouta, de l'occupation de celui-ci par des grévistes et du défaut d'intervention des forces de police ; qu'il résulte de l'instruction que si des perturbations sporadiques ont partiellement affecté le fonctionnement de cet aéroport entre le 18 et le 23 juillet 1995 et se sont notamment traduites par le blocage d'un avion sur la piste le 19 juillet en fin de journée, le préjudice correspondant n'a, en tout état de cause, pas revêtu pour la société requérante le caractère d'anormalité requis pour que la responsabilité sans faute de l'Etat puisse être engagée sur la base de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TONTOUTA AIR SERVICE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03087
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART - 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-23;97pa03087 ?
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