La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2000 | FRANCE | N°97PA02766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 97PA02766


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... 13, Haut-Magenta, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, par Me DEVAUX, avocat à la cour de Paris ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700026 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 21 février 1995, exécutée le 28 mars 1995, retirant la qualification de vol aux instruments IFR sur sa lic

ence de pilote professionnel attribuée le 3 décembre 1990 ;
2 ) d'ann...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... 13, Haut-Magenta, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, par Me DEVAUX, avocat à la cour de Paris ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700026 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 21 février 1995, exécutée le 28 mars 1995, retirant la qualification de vol aux instruments IFR sur sa licence de pilote professionnel attribuée le 3 décembre 1990 ;
2 ) d'annuler cette décision de retrait ;
C+ 3 ) d'ordonner aux autorités administratives d'apposer la mention de la qualification IFR sur sa licence de pilote professionnel avion sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
4 ) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi modifiée n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 modifié, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du retrait contesté :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.1 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile une "qualification" consiste en une "mention qui, portée sur une licence du personnel naviguant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence" ; que le même texte précise dans son paragraphe 2.9.3 qu'une "qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote professionnel à effectuer des vols en utilisant des règles de vols aux instruments" ; qu'aux termes du paragraphe 6.2.1 de cette annexe : "Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4, remplir les conditions suivantes : a) Etre âgé de dix-neuf ans révolus ; b) Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion ; c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous : - totaliser 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord avion, dont 50 heures de vol sur campagne ; Ce total de 150 heures est ramené à 100 heures si ces heures de vol sont effectuées en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué particulier défini par le ministre chargé de l'aviation civile ... ; d) Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ... ; e) Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1ère classe avion sont dispensés de l'épreuve théorique ; f) Une qualification de vol aux instruments obtenue à titre de pilote privé ne peut être reportée sur une licence de pilote professionnel qu'après examen en vol satisfaisant passé devant un examinateur." ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 6.2.3 du même texte : "La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'ailleurs reprises dans l'arrêté ministériel modificatif du 28 octobre 1988, que lorsqu'elle appose la qualification de vol aux instruments sur la licence d'un pilote professionnel d'avion, l'administration certifie la possession par le titulaire de la licence des capacités correspondantes et autorise l'accès aux modalités d'exercice des "privilèges" qui y sont attachées ; qu'ainsi, l'apposition de la qualification constitue non pas, comme le soutient l'administration, un acte purement récognitif, mais une décision créatrice du droit ; que, par suite, la décision du 21 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, a procédé au retrait de la qualification de vol aux instruments (IFR) qui avait été apposée le 3 décembre 1990 sur la licence de pilote professionnel de M. X..., intervenue comme le reconnaît l'administration, après l'expiration des délais du recours contentieux, est illégale et doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 juillet 1997 et la décision du 21 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a procédé au retrait de la qualification de vol aux instruments (IFR) qui avait été apposée le 3 décembre 1990 sur la licence de pilote professionnel de M. X..., sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 10.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02766
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES


Références :

Arrêté du 31 juillet 1981 annexe
Arrêté du 28 octobre 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-23;97pa02766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award