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23/05/2000 | FRANCE | N°97PA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2000, 97PA01852


(3ème Chambre A)
VU, enregistrée le 16 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01852, la requête présentée pour M. Henryk Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Henryk Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4905 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 1996 lui retirant définitivement les cartes professionnelles l'autorisant à exercer la profession de chauffeur de taxi et, d'autre part, à la réparation d

es préjudices causés par cette décision ;
2 ) d'annuler la décision...

(3ème Chambre A)
VU, enregistrée le 16 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01852, la requête présentée pour M. Henryk Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Henryk Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4905 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 1996 lui retirant définitivement les cartes professionnelles l'autorisant à exercer la profession de chauffeur de taxi et, d'autre part, à la réparation des préjudices causés par cette décision ;
2 ) d'annuler la décision administrative précitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités sollicitées en première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
VU le décret n 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué du 9 juillet 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a définitivement retiré les cartes professionnelles autorisant M. Y... à exercer la profession de chauffeur de taxi, mentionne les dispositions applicables et énumère les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il est, en conséquence, suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que M. Y... soutient que ces dispositions auraient été méconnues à l'occasion de la procédure observée devant la commission départementale des taxis et voitures de petite remise de l'Essonne qui, statuant en formation disciplinaire, a examiné, dans sa séance du 20 juin 1996, les manquements qui lui étaient reprochés dans l'exercice de sa profession d'artisan-chauffeur de taxi ; qu'en admettant même que le préfet prononçant le retrait définitif des cartes professionnelles de M. Y... à l'issue d'une telle procédure, puisse être regardé comme décidant de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien fondé d'accusations en matière pénale au sens des dispositions précitées, le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer utilement en l'espèce ces mêmes dispositions, dès lors que la commission départementale des taxis et voitures de petite remise constitue un organisme de caractère purement consultatif auquel il appartient d'exprimer un avis dont le sens ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y..., qui ne conteste pas avoir été effectivement entendu par la commission des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le décret n 86-427 du 13 mars 1986, ne démontre pas que la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée aurait méconnu le principe d'impartialité ou les droits de la défense ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la décision attaquée fasse mention de faits qui ont, par ailleurs, motivé une condamnation pénale, elle-même non inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1996 doivent être rejetées ; qu'il en est, par suite, de même des conclusions de l'intéressé présentées en vue de la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences de l'illégalité alléguée de cette décision ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henryk Y... est rejetée.


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