(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 12 décembre 1997, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603775 du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société SCL des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rétablir les impositions dont la décharge a été prononcée en première instance ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société SCL,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "II. 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société SCL, qui a pour activité la commercialisation de luminaires, a été constituée le 29 décembre 1986, elle n'avait comptabilisé, au 31 décembre suivant, que le seul rachat, d'ailleurs réglé par des paiements échelonnés sur deux années, du stock de luminaires que possédait la SA Dubois, laquelle, spécialisée dans le négoce de faux-plafonds, avait la même dirigeante qu'elle, sans avoir effectué aucune livraison qui lui soit imputable, dès lors que les facturations avancées, dont certaines ont d'ailleurs été établies le 22 décembre soit avant même sa constitution, correspondent à des bons de livraisons libellés au nom de ladite SA Dubois ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la location par cette dernière, à la société SCL, d'un bureau à l'intérieur de ses locaux n'a donné lieu à une première facturation qu'à compter du mois de février 1987 ; qu'ainsi, la société SCL ne peut être regardée comme ayant commencé réellement son activité avant le 1er janvier 1987 ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 44 quater susrappelé ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, par ce moyen qu'il invoque pour la première fois en appel ainsi qu'il lui est loisible de le faire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SCL la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1988, 1989 et 1990 et à demander que les impositions contestées soient remises à la charge de ladite société ;
Sur les conclusions de la société SCL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société SCL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9603775 du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La société SCL est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les conclusions de la société SCL sont rejetées.