(2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme Johnny Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9708131/1 du 30 avril 1998 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2 ) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant, en premier lieu, que, si pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de section du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1998 qui a rejeté leur demande pour n'avoir pas acquitté le droit de timbre de 100 F exigé par les dispositions susrapportées de l'article 1089 B du code général des impôts, M. et Mme Y... font valoir qu'ils n'ont pas reçu personnellement de mise en demeure de régulariser leur recours, il ressort des pièces du dossier que ledit président de section du tribunal a mis en demeure leur avocat, Me X..., d'avoir à acquitter le droit de timbre par pli recommandé du 12 février 1998 dont il a été accusé réception le 19 février 1998 ; qu'aux termes de l'article R.93 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R.108" ; que l'article R.108 précité dispose que "les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés ( ...) par un avocat" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la mise en demeure notifiée à l'avocat des requérants doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à leur égard ;
Considérant, en second lieu, que si M. et Mme Y... allèguent qu'ils auraient produit spontanément le timbre fiscal, il ressort des pièces du dossier de première instance que leur moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.