(2ème chambre A)
VU, enregistré le 26 mai 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-5666 en date du 18 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a accordé à la SARL Center Bestiaux la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 et la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL Center Bestiaux ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la SARL Center Bestiaux,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'à l'appui de son recours contre le jugement attaqué, le ministre fait valoir que le redressement notifié le 20 novembre 1992 pour un montant de 1.687.447 F était suffisamment motivé et était, par suite, de nature à interrompre la prescription au titre de l'année 1989 à concurrence dudit montant ; qu'il soutient également que les redressements effectués le 30 septembre 1993 sur le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours des années 1990 et 1991 étaient suffisamment motivés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement en date du 20 novembre 1992 et 30 septembre 1993 que, contrairement à ce que soutient le ministre, les redressements susmentionnés avaient pour objet de substituer aux recettes déclarées par la SARL Center Bestiaux celles résultant d'une reconstitution extra-comptable effectuée à partir des encaissements constatés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ; que ces notifications ne précisaient pas les motifs, qui ne sauraient résulter implicitement de la seule reconstitution du chiffre d'affaires, qui avaient conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que, par suite, les redressements en cause ne sauraient être regardés comme motivés conformément aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la circonstance que les redressements effectués au titre de l'année 1989 aient fait l'objet le 30 septembre 1993 d'une nouvelle notification fondée sur des motifs distincts de ceux figurant dans la notification précitée du 20 novembre 1992 ne saurait avoir pour effet de régulariser la procédure d'imposition pour ladite année, la notification de redressement du 30 septembre 1993 étant intervenue postérieurement au 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de reprise relatif à l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à la SARL Center Bestiaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991, la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.