(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 14 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9314155/2 en date du 10 juin 1996 par laquelle le vice-président d'une section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune du Perreux- sur-Marne ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que "lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" et que "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que l'ensemble de ces règles a seulement pour objet, d'une part, de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire et de mettre fin à l'instance même au cas où la carence du requérant le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il l'a saisi, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'attitude du demandeur dans le cas où le défaut de respect du délai imparti doit être interprété comme équivalent pour celui-ci à une manifestation de l'intention de ne pas poursuivre l'instance engagée ; qu'il suit de là que le demandeur ne peut, par application des dispositions susrappelées, être réputé d'être désisté de son pourvoi que dans le cas où, ayant obtenu exceptionnellement communication, avec déplacement, du dossier de l'affaire, il n'a pas rétabli ledit dossier dans le délai imparti, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le litige, ou dans le cas où, ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire ampliatif à l'appui de sa demande introductive d'instance, il s'est abstenu de produire ce mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; que la même sanction est au contraire inapplicable au cas où le demandeur s'est seulement abstenu de produire une réplique en réponse au mémoire en défense de la partie adverse ;
Considérant que le greffe du tribunal administratif de Paris a communiqué à M. X... le mémoire en défense du directeur des services fiscaux en date du 8 août 1994 ; que le requérant n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que, par une lettre en date du 22 avril 1996, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a mis le requérant en demeure de produire un mémoire en réplique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette mise en demeure, faute de quoi il serait réputé s'être désisté ; que, si dans ce délai, M. X... n'a ni produit d'observations, ni fait connaître au tribunal qu'il n'avait pas l'intention d'en produire, cette situation n'a pas mis en l'espèce le tribunal administratif dans l'impossibilité de se prononcer sur le litige ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées que le tribunal administratif a estimé que M. X..., faute d'avoir déféré à la mise en demeure à lui adressée, devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande ; que ce moyen étant d'ordre public, il y a lieu de le soulever d'office et, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accusé réception le 7 septembre 1993 de la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne par laquelle a été rejetée sa réclamation préalable ; qu'en application de l'article R*199-1 précité du livre des procédures fiscales, le délai de recours contentieux pour saisir le tribunal administratif de Paris expirait le lundi 8 novembre 1993 à minuit ; que la demande de M. X..., qui n'a pas été enregistrée auprès du greffe de cette juridiction que le mardi 9 novembre 1993 était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1996 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.