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04/05/2000 | FRANCE | N°97PA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 04 mai 2000, 97PA00119


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jacques GOUGET demeurant ... ; M. GOUGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303704/1 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée, ainsi que la restitution des sommes versées p

our l'obtention du sursis de paiement, majorées des intérêts moratoires ;
3 )...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jacques GOUGET demeurant ... ; M. GOUGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303704/1 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée, ainsi que la restitution des sommes versées pour l'obtention du sursis de paiement, majorées des intérêts moratoires ;
3 ) d'ordonner aux services fiscaux de faire radier à leurs frais les avis d'inscription du privilège du trésor ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de M. GOUGET,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les vices dont serait affectée la décision en date du 1er février 1993 par laquelle a été rejetée la réclamation contentieuse présentée par M. GOUGET sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration." ; qu'aux termes de l'article R*59-1 du même livre issu des dispositions du décret n 91-1386 du 26 décembre 1991 : "Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable en date du 6 mars 1992 mentionnait que M. GOUGET disposait d'un délai de trente jours pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'administration soit obligée d'informer le contribuable sur les modalités de computation de ce délai ; que la circonstance que l'administration ait utilisé pour répondre aux observations du contribuable un formulaire ne mentionnant pas l'intervention du décret n 91-1386 du 26 décembre 1991 est inopérante dès lors que l'intéressé a été mis en mesure de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par les textes en vigueur à ce stade de la procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que dans la notification de redressements en date du 3 décembre 1991, l'administration a fourni au contribuable les éléments de droit et de fait de nature à justifier le redressement afférent à l'amortissement de ses locaux professionnels ; que ces éléments permettaient au contribuable de formuler des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que la circonstance que l'administration se soit notamment référée, pour motiver son redressement, au résultat d'une précédente vérification, n'est par suite pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation de la notification litigieuse ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : 2 ( ...), les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A ( ...)" ; que l'amortissement doit être calculé sur le prix de revient des éléments auxquels il s'applique, c'est-à-dire la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de M. GOUGET la fraction des amortissements correspondant à la surestimation des locaux professionnels apportés par l'intéressé à son entreprise ; qu'elle a notamment estimé que la valeur desdits biens à la date de l'apport devait se calculer sur la base de 9.000 F le mètre carré ; que M. GOUGET en se bornant à faire valoir que le marché immobilier a évolué à la hausse à la suite de cet apport, ne critique pas utilement le redressement en litige, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les dotations aux amortissements doivent se calculer sur la base de la valeur des biens à la date de leur apport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède afin que M. GOUGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. GOUGET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. GOUGET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00119
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L59, R59-1, L57
CGIAN3 38 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1386 du 26 décembre 1991
Instruction du 06 mars 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-04;97pa00119 ?
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