(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 10 janvier 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9307496/2 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête, M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu en l'état présentées par le ministre :
Considérant que, si le ministre fait valoir que M. Y... est décédé le 29 mars 1997 avant la production par l'administration d'un mémoire en défense, il résulte de l'instruction que Mme Geneviève Y... a repris le 15 février 2000 l'instance engagée par son mari ; que, par suite, les conclusions susanalysées du ministre doivent être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit adresser au contribuable qui fait l'objet d'une procédure contradictoire de redressement une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, dans sa notification de redressement en date du 19 mars 1991, le vérificateur a motivé le redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déductible en faisant état de la discordance entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortant de la comptabilité et celui figurant sur les déclarations CA3/CA4 souscrites par l'intéressé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; qu'il a également précisé pour chacun des mois litigieux, les éléments constitutifs de cette discordance ; qu'ainsi, cette motivation permettait au contribuable de présenter ses observations, nonobstant la circonstance, d'ailleurs sans rapport avec les motifs du redressement, que le vérificateur n'ait pas indiqué le détail des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible non admise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite notification aurait méconnu les prescriptions édictées par les dispositions susrappelées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée dont M. Y... était redevable pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 à raison des opérations commerciales qu'il réalisait en qualité de courtier en publicité sportive, doit être établie, en application des dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts, sur la base des produits encaissés au cours de la période ; qu'il résulte de la comptabilité présentée par l'intéressé, dont le caractère probant n'est pas contesté, que le montant desdits produits, déterminé à partir du total des créances nées au cours de la période, corrigé de la variation des comptes clients entre le début et la fin de ladite période, était supérieur au montant indiqué par M. Y... dans les déclarations de chiffre d'affaires adressées à l'administration pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette différence est significative d'une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que le contribuable puisse utilement invoquer l'hypothèse de créances passées en perte pour irrecouvrabilité, dès lors que sa comptabilité ne retrace aucune perte de cette nature durant les exercices concernés ; que, par suite, l'administration pouvait, sans remettre en cause le caractère probant de la comptabilité de M. Y..., se prévaloir des mentions y figurant pour soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'insuffisance, déterminée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constatée dans lesdites déclarations de chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises qu'il a déclaré au cours des exercices 1988 et 1989 s'élève respectivement à 2.438.104 F et 2.343.479 F au lieu des 2.383.906 F et 2.306.500 F retenus par le service pour le calcul de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires taxable, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen dans son jugement ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.