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11/04/2000 | FRANCE | N°95PA04001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2000, 95PA04001


VU l'arrêt n°s 89PA00739 et 89PA00745 en date du 31 décembre 1991 par lequel la présente cour, statuant sur les requêtes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion d'une part, de Mme Hélène X... et M. Philippe X... d'autre part, a condamné la commune des Avirons en premier lieu à verser à Mme X... la somme de 610.382,50 F et à M. X... la somme de 23.180 F, et l'a condamnée en second lieu, en sus de la somme de 108.484,35 F mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984, à rembourser

la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, d'une part l...

VU l'arrêt n°s 89PA00739 et 89PA00745 en date du 31 décembre 1991 par lequel la présente cour, statuant sur les requêtes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion d'une part, de Mme Hélène X... et M. Philippe X... d'autre part, a condamné la commune des Avirons en premier lieu à verser à Mme X... la somme de 610.382,50 F et à M. X... la somme de 23.180 F, et l'a condamnée en second lieu, en sus de la somme de 108.484,35 F mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984, à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, d'une part la somme de 785.664,75 F et d'autre part les arrérages à échoir de la rente servie à Mme X... dans la limite d'un capital constitutif de 1.088.628,45 F, outre les intérêts et intérêts des intérêts des différentes sommes dues à la caisse ; ...........................................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des assurances ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 :

- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,

- les observations de Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune des Avirons,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par sa décision susvisée du 3 novembre 1995, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt susvisé en date du 31 décembre 1991 de la présente cour en ce qu'elle a retenu l'entière responsabilité de la commune des Avirons concernant l'accident du 7 mars 1978 ayant entraîné le décès de M. Paul X... et déchargé l'Etat de toute condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il en est de même de l'article 1er dudit arrêt en tant qu'il condamne la commune des Avirons à verser la somme de 23.180 F à M. Philippe X... et la somme de 93.160 F à Mme Hélène X... au titre de leurs préjudices matériel et moral ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence ; qu'en revanche cette décision du Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant que la cour a évalué le montant de la perte de revenus subie par Mme Hélène X... du fait du décès de M. Paul X... et qu'elle a déterminé la somme sur laquelle la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION peut exercer son droit à remboursement des prestations mises à sa charge en raison de ce décès, d'autre part a renvoyé l'affaire devant la présente cour dans les limites ainsi définies ;

Sur le montant du préjudice subi par Mme X... au titre de la perte de revenus :

Considérant que l'indemnité représentative de pertes de revenus à laquelle a droit Mme X... doit être fixée à partir des revenus professionnels que percevait son époux avant l'accident mortel dont il a été victime, sans qu'il y ait lieu d'inclure dans ces revenus ni les avantages en nature dont M. X... avait la jouissance à titre personnel ni les effets de perspectives de carrière simplement alléguées ; qu'eu égard à l'âge de M. X... au moment de l'accident et à la circonstance qu'une part de ses revenus professionnels égale à 50 % doit être regardée comme destinée à répondre aux besoins personnels de Mme X..., il y a lieu de fixer la perte de revenus subie par celle-ci à la somme de 2.500.000 F ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme de 2.500.000 F la somme de 657.521,10 F perçue par Mme X..., en deux versements datés d'avril et juin 1978, au titre d'un capital-décès versé par une “association pour la retraite des cadres et ingénieurs”du fait du décès de son mari, ni la somme de 426.000 F perçue par Mme X... le 20 mai 1978, versée par la Sciété mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics, dès lors que ces sommes font suite à des contrats de prévoyance et d'assurance-vie et ne présentent pas un caractère indemnitaire des conséquences de l'accident en cause ;

Sur les droits de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION :

Considérant qu'à la date de la présente décision, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION justifie du versement à Mme X... d'un capital-décès d'un montant de 11.219,40 F et de débours d'un montant de 2.174.701,68 F au titre des arrérages de la rente servie du 8 mars 1978 au 15 janvier 2000 ;

Considérant que la caisse, à compte de cette date, est appelée à verser des arrérages restant à échoir d'une rente dont le capital représentatif s'élève à la somme de 874.116,01 F ; qu'ainsi, la caisse justifie au total d'une somme de 3.060.037,09 F ; que, cette somme étant supérieure à la somme de 2.500.000 F sur laquelle ses droits peuvent s'imputer, la commune des Avirons doit être condamnée à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 2.185.921,08 F ainsi que les arrérages restant à échoir de la rente dans la limite totale précitée de 2.500.000 F ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980 sur les sommes incluses dans le remboursement de 11.219,40 F et 59.363,45 F, à compter du 15 mai 1981 sur la somme de 37.901,50 F également incluse ; qu'en ce qui concerne le remboursement des arrérages échus postérieurement au 31 décembre 1980, les intérêts sont dus à partir du 15 mai 1981 pour la fraction des arrérages arrivée à échéance avant cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéance successives jusqu'à la date du dernier arrérage aboutissant à un versement total en capital de 2.500.000 F ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 108.484,35 F a été demandée les 25 juillet 1984, 13 mars 1990, 29 juin 1990 et 12 décembre 1991 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception de celle du 29 juin 1990, il était dû, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux demandes formulées les 25 juillet 1984, 13 mars 1990, 12 décembre 1991 et de rejeter celle qui a été présentée le 29 juin 1990 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 785.664,75 F a été demandée le 29 juin 1990 et le 12 décembre 1991 ; qu'une année au moins d'intérêts étant due à chacune de ces deux dates, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fins de capitalisation ainsi présentées ;

Sur les droits de Mme X... et les conclusions incidentes de la commune des Avirons :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune des Avirons à indemniser Mme X... au titre de la perte de ses revenus après imputation des droits de la caisse ;

Considérant que si la commune des Avirons demande le remboursement par Mme X... de la somme, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, qu'elle aurait indûment perçue de sa part, l'évaluation de cette somme ne peut avoir lieu qu'en conséquence du présent arrêt ; que lesdites conclusions tendent ainsi à l'exécution du présent arrêt, qui constitue un litige distinct ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Hélène X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune des Avirons la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune des Avirons à payer la somme de 20.000 F à Mme Hélène X... et la somme de 12.000 F à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune des Avirons est condamnée à verser la somme de 23.180 F à M. Philippe X... et la somme de 93.160 F à Mme Hélène X... au titre de leurs préjudices matériel et moral ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence.

Article 2 : La commune des Avirons est condamnée à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 2.500.000 F, comprenant la somme déjà versée par la caisse de 2.185.921,08 F, ainsi que les arrérages à échoir de la rente dans la limite totale précitée de 2.500.000 F.

Article 3 : Les sommes de 11.219,40 F et 59.363,45 F porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980. La somme de 37.901,50 F portera intérêts à compter du 15 mai 1981. Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 785.664,75 F à compter du 15 mai 1981 pour les arrérages arrivés à échéance à cette date, et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances respectives dans la limite précitée par les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts dus sur la somme de 108.484,35 F seront capitalisés les 25 juillet 1984, 13 mars 1990 et 12 décembre 1991 pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts dûs sur la somme de 785.664,75 F seront capitalisés les 29 juin 1990 et 12 décembre 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement n°s 125-80 et 256-83 en date du 23 mai 1984 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune des Avirons est condamnée à payer à Mme X... la somme de 20.000 F et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 95PA04001
Date de la décision : 11/04/2000
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : MAITRE GATINEAU ; SCP GHESTIN ; DELVOLVE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;95pa04001 ?
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