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30/03/2000 | FRANCE | N°98PA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 98PA02434


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL WELTER RACING, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée WELTER RACING demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971211 en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge sol

licitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le l...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL WELTER RACING, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée WELTER RACING demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971211 en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération et des abattements prévus par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont la société à responsabilité limitée WELTER RACING avait entendu se prévaloir au motif, notamment, que ladite société aurait été créée pour la reprise de l'activité de l'association pour l'étude et la réalisation d'engins mécaniques (AEREM), et de la société à responsabilité limitée Secateva ; que la société à responsabilité limitée WELTER RACING fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés consécutives à ce redressement établies au titre des années 1990 à 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante, qui se prévaut du bénéfice de l'exonération et des abattements prévus à l'article précité, d'établir qu'elle remplit les conditions définies par les dispositions dudit article, et cela quels que soient les mentions figurant dans l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est d'ailleurs à juste titre déclarée incompétente ;

Considérant qu'il n'est pas plus contesté devant la cour que devant les premiers juges que la société requérante exerce, comme le faisait la société Secateva, une activité de conception, de fabrication et d'exploitation de véhicules de courses automobiles ; que si la société requérante fait valoir que son objet véritable était d'emblée, non la conception de véhicules de courses et l'exploitation de ces véhicules dans des compétitions, mais leur vente, il ressort de l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa ventilation entre ses différentes activités que son activité de vente de véhicules était nulle au cours de son premier exercice et est restée marginale au cours du deuxième ; qu'ainsi, à la date de la constitution de la société requérante, où il convient de se placer pour apprécier le caractère nouveau de son activité, l'identité entre cette activité et celle de la société Secateva doit être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que la marginalité des ventes dans les premières années d'exploitation ait résulté de la spécificité des produits vendus et que les modèles de véhicules conçus et exploités par les deux sociétés aient été différents ;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas non plus contesté que la société anonyme Heuliez, qui était le principal sponsor de la société Secateva, est devenue le principal sponsor de la société requérante dés sa création et a diminué significativement son soutien à la société Secateva avant de rompre toute relation avec elle en 1992 ; que la reprise de ce parrainage, source principale des recettes des deux sociétés, peut être analysée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme une reprise de clientèle de la part de cette dernière ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que la société WELTER RACING a repris une partie du personnel bénévole de la société Secateva et que son gérant était employé à titre bénévole par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante a été à bon droit regardée par l'administration comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, sans que puisse être utilement invoqué le fait que le gérant de la société WELTER RACING n'était pas associé de la société Secateva et que son activité dans les deux sociétés était différente ; qu'elle n'est, dès lors, et pour ce seul motif, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration de résultats de l'exercice 1991 aurait été déposée dans les délais est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la société à responsabilité limitée WELTER RACING se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'indications contenues dans l'instruction administrative du 27 juillet 1995, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts (4-A-595) ; que, toutefois, les passages invoqués de l'instruction précitée, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, ne donnent pas des conditions dans lesquelles doit être appréciée la notion de reprise d'activité une interprétation différente de celle, susmentionnée, qui résulte de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée WELTER RACING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Article 1er : La requête de la société WELTER RACING est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02434
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 27 juillet 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;98pa02434 ?
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