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30/03/2000 | FRANCE | N°98PA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 98PA01469


(2ème chambre) VU, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ADIDAS SARRAGAN FRANCE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ADIDAS SARRAGAN FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9615987/7 en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale perçue au profit du comité interprofessionnel de développement de l'industrie du cuir, de la maroquinerie et de la chaussur

e au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 30 avril 1994 ;
2 )...

(2ème chambre) VU, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ADIDAS SARRAGAN FRANCE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée ADIDAS SARRAGAN FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9615987/7 en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale perçue au profit du comité interprofessionnel de développement de l'industrie du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 30 avril 1994 ;
2 ) de prononcer la restitution des taxes parafiscales litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 80-584 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n 91-339 du 5 avril 1991 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société ADIDAS SARRAGAN,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des taxes parafiscales versées au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure au titre de la période courant d'avril 1991 à avril 1994 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué fait mention de ce que la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE soutenait que le décret n 91-339 du 5 avril 1991 instituant la taxe parafiscale en litige méconnaissait le droit communautaire et que, dès lors, les dispositions du décret susvisé du 30 octobre 1980 régissant les délais de réclamation à l'encontre des états exécutoires établis pour le recouvrement d'une taxe parafiscale ne pouvaient lui être opposées ; qu'il constate que l'application des règles communautaires n'est pas de nature en l'espèce à faire obstacle aux modalités procédurales définies par le décret du 30 octobre 1980 dès lors que lesdites modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant les recours similaires de nature interne et que l'exercice des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire n'est pas rendu excessivement difficile ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 30 octobre 1980 ne seraient pas opposables à un recours fondé sur l'illégalité du texte ayant institué la taxe litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe perçue du 1er avril au 8 avril 1991 et du 1er au 13 janvier 1992 :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent d'identifier ni le montant de la taxe payée au titre des périodes du 1er au 8 avril 1991 et du 1er au 13 janvier 1992 ni le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de ces périodes et sur la base duquel a été calculée ladite taxe ; qu'en se bornant à évoquer les paiements mensuels effectués au titre des mois d'avril 1991 et janvier 1992 ramenés prorata temporis à des durées respectives de huit et treize jours, la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée des conclusions présentées au titre de ces périodes ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe perçue d'avril 1991 à avril 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n 65-29 du 11 janvier 1965" ;

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition législative ou réglementaire de droit interne n'exclut l'application de l'article 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980 dans le cas où la réclamation est fondée sur des moyens tirés de l'illégalité du texte institutif ; que, de même, le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement de taxes perçues en violation de ce droit un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité ou de paiement des taxes en cause, dès lors que, comme il a été dit précédemment, un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980, qui est de deux mois, ne méconnaît pas le droit communautaire ; que, par suite, la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du décret susvisé du 30 octobre 1980 devaient être écartées pour l'appréciation de la recevabilité de sa réclamation auprès de l'organisme collecteur de la taxe litigieuse ;
Considérant qu'il est constant que la demande en date du 19 octobre 1996 par laquelle la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE a contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé de la cotisation mise à sa charge pour la période du 8 avril 1992 au 30 avril 1994 au titre de la taxe parafiscale instituée au profit du centre inter professionnel de développement de l'industrie du cuir de la maroquinerie et de la chaussure n'a pas été précédée, comme l'exigent les dispositions de l'article 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980, d'une réclamation au représentant qualifié de cet organisme dans les deux mois suivant le versement de ladite taxe ; qu'ainsi, elle était irrecevable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'à supposer que la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE ait entendu contester des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient été mises à sa charge, de telles conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société à responsabilité limitée ADIDAS SARRAGAN FRANCE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01469
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 91-339 du 05 avril 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;98pa01469 ?
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