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30/03/2000 | FRANCE | N°98PA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 98PA01199


(2ème Chambre A)
VU enregistrés le 22 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la société à responsabilité limitée COVENTE dont le siège social est situé ..., par Me Y... et Me X..., avocats ; la société à responsabilité limitée COVENTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510869/7 en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale instituée au profit du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir de la maroq

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(2ème Chambre A)
VU enregistrés le 22 avril 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la société à responsabilité limitée COVENTE dont le siège social est situé ..., par Me Y... et Me X..., avocats ; la société à responsabilité limitée COVENTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510869/7 en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale instituée au profit du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir de la maroquinerie et de la chaussure, à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;
C 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'état exécutoire émis le 14 décembre 1994 pour le recouvrement de ladite taxe ;
4 ) de condamner l'administration à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-339 du 5 avril 1991 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL COVENTE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale, instituée au profit du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC), à laquelle elle a été assujettie à raison de son chiffre d'affaires réalisé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994 ;
Sur la régularité du titre exécutoire émis le 21 décembre 1994 :
Considérant, que les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, qui autorisent le contribuable à faire valoir tout moyen nouveau avant la clôture de l'instruction, concernent les actions introduites, devant le juge de l'impôt, par les personnes contestant l'une des impositions qu'elles sont invitées à payer ou dont elles demandent la restitution ; que, par suite, la dérogation qu'elles instituent au principe selon lequel, après l'expiration du délai de recours contentieux, les actions formées devant le juge ne peuvent soumettre à son examen des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, ne peut être utilement invoquée par la société requérante, dans le cadre d'une instance concernant une taxe parafiscale ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE COVENTE tendant à ce que soit prononcée la décharge de la taxe parafiscale litigieuse n'étaient soutenues, devant le tribunal administratif de Paris, que par des moyens tenant au bien-fondé de ladite taxe, à l'exclusion de tout moyen mettant en cause la légalité externe des actes ayant conduit à son établissement ; que, si la société COVENTE fait valoir, dans sa requête, que l'état exécutoire émis le 21 décembre 1994 pour le recouvrement de la taxe ne contenait pas les bases de sa liquidation et était ainsi insuffisamment motivé, ce moyen de légalité externe, qui repose sur une autre cause juridique que la demande initiale et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 91-339 du 5 avril 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure : "Sont assujettis à la taxe : - d'une part les fabricants de cuirs et peaux finis et demi-finis, d'articles de maroquinerie de voyage et de chasse, articles divers en cuirs et similaires et articles chaussants relevant des classes 45 et 46 de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, - et d'autre part, les entreprises qui assurent la collecte, la conservation et la commercialisation des cuirs et peaux bruts, à l'exception des peaux brutes d'ovins. La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes exportations comprises des produits mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus, ainsi que sur les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté Economique Européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats. Les marchandises revendues en l'état ne sont passibles qu'une seule fois de la taxe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL COVENTE, qui a pour objet social "l'achat, la vente, l'importation et l'exportation ( ...) des cuirs et peaux ( ...) et la fabrication de tous articles réalisables à partir desdits produits", achète à des abattoirs des cuirs bruts qu'elle découpe avant de les commercialiser à sa clientèle ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, elle doit être regardée comme une entreprise qui assure la commercialisation des cuirs et peaux bruts au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la société requérante fait également valoir que seuls ses fournisseurs, qui assurent la première mise sur le marché des cuirs et peaux bruts collectés et conservés, sont redevables de la taxe ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la société COVENTE commercialise sur le marché des peaux et cuirs bruts qu'elle ne revend pas en l'état ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 2 du décret n 91-339 du 5 avril 1991 aux termes desquelles les marchandises revendues en l'état ne sont passibles qu'une seule fois de la taxe ne sont pas applicables à l'espèce ; qu'il en découle que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les mentions figurant sur la plaquette éditée par le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ne seraient pas conformes aux termes du décret n 91-339 du 5 avril 1991 est inopérant, la taxe litigieuse ayant son seul fondement dans l'application des dispositions dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COVENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ladite taxe à raison du chiffre d'affaires réalisé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre exécutoire :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour rejette les conclusions de la SARL COVENTE tendant à la décharge des cotisations de taxe parafiscale réclamées par le titre exécutoire en date du 21 décembre 1994 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit titre sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SARL COVENTE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée COVENTE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée COVENTE tendant au sursis à exécution de l'état exécutoire du 21 décembre 1994.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01199
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-339 du 05 avril 1991 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;98pa01199 ?
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