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30/03/2000 | FRANCE | N°98PA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 98PA00324


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Z... MOULAI, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... MOULAI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9416910/2 du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 8 juin 1994 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 198

6 ;
2 ) d'annuler l'avis à tiers détenteur susvisé ;
3 ) de lui allo...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Z... MOULAI, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... MOULAI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9416910/2 du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 8 juin 1994 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) d'annuler l'avis à tiers détenteur susvisé ;
3 ) de lui allouer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales qui concerne les contestations relatives au recouvrement des impôts : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a adressé par pli recommandé au trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France une réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 8 juin 1994 pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le trésorier-payeur général a signé le 1er août 1994 l'avis de réception postal dudit pli et a adressé le 11 août 1994 à l'intéressé une lettre lui accusant réception de sa réclamation ; qu'en l'absence de décision ultérieure de ce chef de service, M. Y... a saisi le 12 décembre 1994 le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 20 novembre 1997, a rejeté pour tardiveté son pourvoi au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après l'expiration du délai de deux mois imparti au trésorier-payeur général pour statuer sur sa réclamation ; que, pour demander l'annulation dudit jugement, le requérant soutient que le délai de deux mois visé par les dispositions de l'article R.*281-4 précité commençait à courir, non pas à compter du dépôt de sa réclamation le 1er août 1994, mais, à compter du 11 août 1994, date de l'accusé de réception de sa réclamation qui lui a été adressé par le trésorier-payeur général ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du premier alinéa de l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales que, si elles font obligation au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux d'accuser réception des réclamations dont ils sont saisis, elles précisent clairement que le délai de deux mois imparti pour statuer sur ces demandes commence à courir à compter de leur dépôt, et non pas, comme le soutient le requérant, à compter dudit accusé de réception ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration apporte la preuve que le pli recommandé contenant la réclamation de M. Y... a été reçu le 1er août 1994 dans les services du trésorier-payeur général de la région Ile-de-France ;

Considérant, en second lieu, que si aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant ... 2 le délai de l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3 s'il y a lieu, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet" et si, aux termes du deuxième alinéa du même article "les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits", les contestations contre des actes de poursuites visées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne présentent pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens dudit article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, qui, en tout état de cause, n'ont pas eu pour objet ni pour effet de modifier le délai prévu par l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales ainsi que son point de départ ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00324
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;98pa00324 ?
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