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28/03/2000 | FRANCE | N°98PA02246;98PA02414;98PA02415;98PA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 mars 2000, 98PA02246, 98PA02414, 98PA02415 et 98PA03690


VU I), enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998 sous le n 98PA02246, la requête présentée pour la SCI VILLAS VICTORIA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-270 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction de seize logements sur la parcelle n 36 du lotissement "Les Hirondelles" ;r> 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribun...

VU I), enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998 sous le n 98PA02246, la requête présentée pour la SCI VILLAS VICTORIA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-270 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction de seize logements sur la parcelle n 36 du lotissement "Les Hirondelles" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis et transmise au tribunal administratif de Papeete ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998 sous le n 98PA02414, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 97-270 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction de seize logements sur la parcelle n 36 du lotissement "Les Hirondelles" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU III) enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998 sous le n 98PA02415, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-270 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction de seize logements sur la parcelle n 36 du lotissement "Les Hirondelles" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis et transmise au tribunal administratif de Papeete ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU IV), enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet 1998 et 11 septembre 1998 sous le n 98PA03690, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SCI VILLAS VICTORIA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 97-270 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le maire de Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction de seize logements sur la parcelle n 36 du lotissement "Les Hirondelles" ;
2 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la SCI VILLAS VICTORIA,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 98PA02246 et 98PA03690 présentées par la SCI VILLAS VICTORIA ainsi que les requêtes n s 98PA02414 et 98PA02415 présentées par la COMMUNE DE SAINT-DENIS sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la légalité du même permis de construire ; qu'il y a, ainsi, lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de rouvrir l'instruction afin de permettre à une partie de répliquer à un mémoire produit peu de temps avant la clôture de l'instruction sauf si la juridiction envisage de faire droit à des conclusions nouvelles, des moyens nouveaux ou de fonder sa décision sur des faits nouveaux contenus dans ce dernier mémoire ; que si le jugement attaqué est motivé par la circonstance que les énonciations du demandeur relatives au niveau du sol naturel n'étaient pas contestées, il résulte de l'instruction que cette argumentation avait été présentée dès le mémoire introductif d'instance auquel la COMMUNE DE SAINT-DENIS avait répliqué ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le principe de la procédure contradictoire ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à la SCI VILLAS VICTORIA et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir qu'elle oppose à la demande de M. Y... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NAU10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-DENIS relatives à la hauteur maximale des constructions dans le secteur NAUa, qui sont applicables au lotissement "Les Hirondelles" en vertu du premier alinéa du règlement de ce lotissement approuvé par arrêté du maire de Saint-Denis en date du 11 septembre 1995 : "Les locaux construits, autres que les combles, devront s'inscrire à l'intérieur d'un volume délimité d'une part par le terrain avant travaux, et d'autre part par la surface située à une hauteur de 4 m parallèlement à ce terrain ... Pour les groupes de plus de 4 logements ... la hauteur des constructions pourra être autorisée jusqu'à 6 mètres ..." ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui autorisent pour le projet de construction du groupe de seize logements répartis en huit bâtiments présenté par la SCI VILLAS VICTORIA une hauteur maximale de 6 m, ne comportent en cette hypothèse aucune exception et, ainsi, ne permettent pas, dans le cas d'immeubles construits sur une parcelle en forte déclivité, de retenir pour calculer la hauteur une moyenne établie entre les différentes cotes du terrain d'assiette ; qu'il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire et, notamment, des plans en coupe des huit villas pour lesquelles était sollicité le permis de construire litigieux, qu'en tous points de ces constructions, leur hauteur, mesurée sur les murs gouttereaux à partir du niveau naturel du sol, matérialisé par un trait fin lui-même identifié par les initiales "T.R." jusqu'à l'égout des toitures, n'excédait pas la hauteur maximale de 6 m susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, que si la pétitionnaire a, de façon erronée, mentionné dans le formulaire de demande de permis de construire que la hauteur des constructions serait de 9 m, M. Y... ne conteste pas que le dossier de cette demande contenait des plans à l'échelle exacts permettant au maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS de vérifier en toute connaissance de cause la conformité du projet par rapport aux règles applicables en matière de hauteur maximale ; qu'ainsi, ladite erreur a été sans incidence sur la régularité du permis de construire accordé à la SCI VILLAS VICTORIA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VILLAS VICTORIA et la COMMUNE DE SAINT-DENIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le permis de construire accordé à la société par l'arrêté en date du 28 avril 1997 ;
Sur les conclusions de la SCI VILLAS VICTORIA, de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI VILLAS VICTORIA et la COMMUNE DE SAINT-DENIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnées sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la SCI VILLAS VICTORIA la somme de 8.000 F et à la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Papeete en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis et transmis au tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : M. Y... versera les sommes de 8.000 F à la SCI VILLAS VICTORIA et de 8.000 F à la COMMUNE DE SAINT-DENIS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02246;98PA02414;98PA02415;98PA03690
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 11 septembre 1995
Arrêté du 28 avril 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-28;98pa02246 ?
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