VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 28 août 1998 et le 11 février 1999, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOBALL, ayant son siège social ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et Me X..., avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOBALL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2405 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission d'appel "dopage" de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL en date du 25 février 1988 infligeant à M. Vincent Z... une sanction de dix-huit mois de suspension dont douze mois assortis de sursis ;
2 ) de rejeter la demande de première instance de M. Z... ;
3 ) de condamner M. Z... au paiement d'une somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 89-432 du 28 juin 1989 ;
VU le décret 91-837 du 30 août 1991 ;
VU le règlement fédéral de lutte contre le dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et celles de Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du titre 5 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : "Les licenciés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 ou ont refusé de se soumettre ou se sont opposés ou ont tenté de s'opposer aux contrôles s'exposent à des sanctions disciplinaires définies par le présent titre" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi du 28 juin 1989 : "Les médecins agréés sont, en application de l'article 8 de la loi du 28 juin 1989, autorisés : 1 à recueillir une quantité d'urine de 70 millilitres au moins ; 2 A faire une prise de sang; ..."; qu'aux termes de l'article 6 du même texte : " Les prélèvements ( ...) mentionnés à l'article précédent doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes : ( ...) 2 Chaque échantillon d'urine et chaque échantillon de sang est également réparti par le médecin agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ..." ; qu'il résulte du texte même de ces dispositions que l'égale répartition des échantillons d'urine en deux flacons constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache de nullité les prélèvements et examens sur la base desquels sont prises les sanctions prévues au titre 5 du réglement fédéral de lutte contre le dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et ce, sans qu'importe le fait que le code médical du Comité international olympique ne comporterait pas une telle formalité ou que la méconnaissance de celle-ci serait sans incidence sur les résultats de l'analyse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'échantillon d'urine prélevé sur M. Vincent Z..., le 5 octobre 1997, en application des dispositions précitées, a été réparti en deux flacons, l'un portant le numéro de code A3V et contenant une quantité d'urine d'environ 45 millilitres et l'autre, portant le numéro de code B3V et contenant une quantité d'urine d'environ 15 millilitres; que, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 6 du décret susvisé, il est constant que l'échantillon en question n'a pas été réparti également entre les deux flacons ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme nul le prélévement ainsi effectué; que ce motif suffit à entraîner l'annulation de la décision du 25 février 1998, confirmant les sanctions infligées à M. Z..., le 8 janvier 1998, sur la base des analyses faites, le 1er décembre 1997, à partir de ce prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susvisée du 25 février 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à payer à M. Z... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOBALL est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOBALL versera à M. Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.