VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 27 juillet 1998, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... RP, par Me Y..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 9601987/6 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une somme de 100.000 F en réparation des préjudices résultant pour M. X... de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à supporter les frais d'expertise et à verser, en outre, 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) subsidiairement, de réduire l'indemnisation octroyée au requérant ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... a subi en urgence, à la suite d'un accident du travail, une intervention chirurgicale à l'hôpital Beaujon les 13 et 14 décembre 1985 ; qu'à cette occasion ont été pratiquées des transfusions de produits sanguins correspondant à quinze concentrés de globules rouges et douze unités de plasma frais congelé ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée chez M. X... en 1993 ; que l'ASSITANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert désigné en première instance, qu'en l'absence d'autres causes de contamination possible, et faute d'une connaissance complète de l'état sérologique des donneurs concernés au regard du virus de l'hépatite C, la contamination dont a été victime M. X... doit être imputée aux transfusions de produits sanguins ci-dessus décrites dont il a fait l'objet les 13 et 14 décembre 1985 à l'hôpital Beaujon ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; qu'il ressort des conclusions de l'enquête transfusionnelle datée du 31 janvier 1997 que la totalité des produits transfusés doit être considérée comme ayant été préparée par une structure transfusionnelle relevant de l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et n'ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de cet établissement public ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, même en l'absence de faute ainsi qu'il a été dit, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa contamination ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise médicale précité, qu'après avoir bénéficié d'un traitement entre 1993 et 1995, M. X... conserve de sa contamination une séquelle se traduisant par la positivité à l'anticorps anti-VHC ; que les multiples prélèvements sanguins subis au cours du traitement et la biopsie hépatique dont il a fait l'objet ont été, pour lui, à l'origine de douleurs physiques ; qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait d'un état dépressif, qui doit, pour partie, être rattaché à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué l'ensemble des préjudices ainsi décrits à la somme de 100.000 F ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à la réduction de ladite indemnité et les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que cette indemnité soit portée à 380.000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.