La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | FRANCE | N°97PA03433;97PA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 mars 2000, 97PA03433 et 97PA03600


VU I), enregistrés au greffe de la cour le 8 décembre 1997 et le 3 avril 1998 sous le n 97PA03433, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., Mme Hélène X..., épouse A..., demeurant ... et M. Michel X..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; les consorts X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4891/6 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 50.000 F et à 30.000 F les sommes qu'il a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. et Mme Pierre X... en rép

aration des conséquences dommageables de la contamination de leur f...

VU I), enregistrés au greffe de la cour le 8 décembre 1997 et le 3 avril 1998 sous le n 97PA03433, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ..., Mme Hélène X..., épouse A..., demeurant ... et M. Michel X..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; les consorts X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4891/6 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 50.000 F et à 30.000 F les sommes qu'il a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. et Mme Pierre X... en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur fils M. Robert X... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser solidairement une somme de 2.000.000 F ainsi qu'à verser, au titre du préjudice moral, 150.000 F à M. Pierre X..., 150.000 F à M. Michel X... et 150.000 F à Mme Hélène X..., ces sommes portant intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 septembre 1995 ;
3 ) de déclarer le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles subrogé à concurrence des sommes qu'il a réèllement versées aux requérants ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) , enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03600, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX de Paris, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4891/6 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à à M. et Mme Pierre Y... les sommes de 50.000 F et à 30.000 F en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur fils M. Robert Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, pour les consorts

X... et celles du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 97PA03433 et 97PA3600 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que la victime a reçu, avant sa contamination, des produits élaborés par L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS dont l'innocuité n'est pas établie, les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argument de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tiré de ce que certains des produits administrés à la victime provenaient du centre national de la transfusion sanguine ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en mettant à la charge de la personne publique mise en cause devant le juge administratif le soin d'établir l'innocuité, au regard du virus de l'immunodéficience humaine, des produits sanguins qu'elle a élaborés et administrés à la victime, les premiers juges n'ont pas irrégulièrement inversé la charge de la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir que d'autres produits sanguins, élaborés et livrés par le centre national de la transfusion sanguine, ont été administrés à M. Robert X... durant son traitement à l'hôpital Antoine-Beclère de Clamart; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont les requérants demandent la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par M. Robert X... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Sur le préjudice :
Considérant que les requérants, en leur qualité d'héritiers de leur fils et frère M. Robert X..., demandent la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à leur verser, une somme de 2.000.000 F en réparation des préjudices liés à la contamination de M. X... ; que, d'autre part, M. Pierre X..., Mme Hélène X... et M. Michel X... demandent chacun une somme de 150.000 F en réparation de leur propre préjudice moral ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les sommes allouées par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ;

Considérant en premier lieu qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Robert X... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 décembre 1993, reçu la somme de 900.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation des mêmes préjudices ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; que la somme restant due aux consorts X... s'établit, par suite, à 1.100.000 F ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont évalué à 150.000 et 100.000 F le préjudice moral respectivement subi par la mère de la victime, Mme Jacqueline X... et par son père M. Pierre X... ; que s'ils ont fait du préjudice subi par ce dernier une juste appréciation, la somme allouée à Mme Jacqueline X... révèle une évaluation excessive du préjudice moral de celle-ci ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité due à ce titre à 100.000 F, c'est-à-dire à la somme déjà versée à l'intéressée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ;
Considérant, en troisième lieu, que le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a attribué, au titre de leur préjudice moral, à la soeur de la victime, Mme Hélène X..., une somme de 30.000 F et à son frère, M. Michel X..., une somme de 30.000 F ; que ces indemnisations ne sauraient être regardées comme insuffisantes ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas aux ayants droit de la victime d'une contamination partiellement indemnisée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles de demander que ce fonds soit subrogé dans leurs droits ; que les conclusions présentées en ce sens par les consorts X... doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation du préjudice de contamination de M. X..., et, d'autre part, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le même jugement, l'a condamnée à compléter l'indemnisation déjà perçue par Mme Jacqueline X... en réparation de son préjudice moral ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts de la somme de 1a 1.100.000 F à compter du 22 septembre 1995, jour de la réception par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de leur réclamation préalable ; qu'ils ont demandé la capitalisation de ces intérêts le 8 décembre 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux consorts X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est condamnée à payer à M. et Mme Pierre X..., à Mme Hélène X... et à M. Michel X..., pris solidairement, la somme de 1.100.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995. Les intérêts échus le 8 décembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1997 est annulé en tant qu'il condamne l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à Mme Jacqueline X... la somme de 50.000 F. Les autres dispositions de ce jugement sont réformées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX de Paris versera à M. et Mme Pierre X..., à Mme Hélène X... et à M. Michel X..., pris solidairement, la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03433;97PA03600
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-21;97pa03433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award