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21/03/2000 | FRANCE | N°97PA03154;97PA03602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 mars 2000, 97PA03154 et 97PA03602


VU I), enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, sous le n 97PA03154, la requête présentée pour M. et Mme Claude Z..., demeurant ... le Pont (94220), par Me X..., avocat ; les époux Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-9208/4 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 670.000 F la somme qu'il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur fils M. Philippe Z... par le virus de l'immunodéficience humaine et le virus

de l'hépatite C ;
2 ) de faire droit à leur demande de première...

VU I), enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, sous le n 97PA03154, la requête présentée pour M. et Mme Claude Z..., demeurant ... le Pont (94220), par Me X..., avocat ; les époux Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-9208/4 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 670.000 F la somme qu'il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur fils M. Philippe Z... par le virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite C ;
2 ) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme supplémentaire de 970.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1996, capitalisés le 6 mai 1997 ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II), enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03602, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4891/6 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux époux Z... la somme de 670.000 F en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Philippe Z... par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2 ) de rejeter la demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 97PA03154 et 97PA3602 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que la victime a reçu, avant sa contamination, des produits élaborés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX de Paris dont l'innocuité n'est pas établie, les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argument de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tiré de ce que certains des produits administrés à la victime provenaient du centre national de la transfusion sanguine ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que seize concentrés de globules rouges, préparés par le site transfusionnel Saint-Louis, ont été administrés à la victime, lors de son hospitalisation à l'hôpital Lariboisière en mars 1984 ; que 11 donneurs sur 16 n'ont pu être soumis à un test de séropositivité ; que par suite, et en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime M. Philippe Z... devait être regardé comme établi ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir que d'autres produits sanguins, élaborés et livrés par le centre national de la transfusion sanguine, ont été administrés à M. A... durant son traitement à l'hôpital Lariboisière ; que cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la condamnation est demandée doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par M. Philippe Z... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Sur le préjudice :
Considérant que les requérants, en leur qualité d'héritiers de leur fils M. Philippe Z..., demandent la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à leur verser, une somme de 970.000 F en réparation des préjudices liés à sa contamination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices allégués avaient été suffisamment réparés par les sommes allouées par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et par l'octroi d'une somme de 470.000 F ;

Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ;
Considérant en second lieu qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Philippe Z... en les évaluant à une somme de 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu la somme de 1.030.000 F du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et du fonds privé de solidarité des hémophiles, en réparation des mêmes préjudices et qu'ils ont accepté cette somme; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; que la somme restant due, du chef du préjudice subi par M. Philippe Z..., se monte, par suite, à 970.000 F ;
Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes de 100.000 F allouées à chacun par le tribunal à M. et à Mme Z... en réparation de leur préjudice moral aient été excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 670.000 F que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été, par le jugement attaqué, condamnée à verser aux requérants, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de leur fils Philippe par le virus de l'immunodéficience humaine, doit être portée à la somme de 1.170.000 F, laquelle se décompose en 970.000 F allouée au titre du préjudice de contamination de M. Philippe Z... et 200.000 F au titre du préjudice moral causé à ses parents ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. et Mme Z... ont droit aux intérêts de la somme de 1.170.000 F à compter du 26 février 1996, jour de la réception par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de leur réclamation préalable ; qu'ils ont demandé la capitalisation de ces intérêts le 6 mai 1997 et le 12 janvier 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. et Mme Z... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 670.000 F que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à payer à M. et Mme Z... est portée à 1.170.000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 1996. Les intérêts échus le 6 mai 1997 et le 12 janvier 1999 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX de Paris versera à M. et Mme Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA03154 est rejeté.
Article 4 : La requête n 97PA03602 est rejetée.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03154;97PA03602
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DE SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-21;97pa03154 ?
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