(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 18 septembre 1997, présentés pour Mme Ida Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement n 9502569/6 du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 100.000 F la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 1.000.000 F en réparation de son préjudice et une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme Z... :
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... n'apporte aucun élément susceptible d'établir et de chiffrer la perte de revenus professionnels qu'elle estime avoir subie du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que les conclusions présentées en vue d'obtenir réparation de ce chef de préjudice doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise médicale déposé devant les premiers juges le 17 novembre 1993, que Mme Z... est atteinte d'une hépatite C chronique active imputable à une transfusion sanguine pratiquée en 1984 au cours d'un séjour à l'hôpital Lariboisière ; que cette affection a pris une forme cirrhotique révélée en 1989 ; que l'expert soulignait alors le caractère évolutif de cette pathologie et le risque non négligeable de dégénérescence cancéreuse et notait que l'état sanguin de la patiente interdisait, en ce qui la concerne, l'application de traitements à l'interféron habituellement mis en oeuvre contre le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressée présentait avant sa contamination un état d'asthénie d'origine anémique, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Z... dans ses conditions d'existence du fait de cette contamination en portant de 100.000 F à 300.000 F le montant de la somme mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par le tribunal administratif ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1997 devra être réformé en ce sens ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mme Z... une somme de 10.000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 100.000 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme Z... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1997 est portée à 300.000 F.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Z... une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.