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21/03/2000 | FRANCE | N°97PA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 mars 2000, 97PA01775


(3ème chambre A )VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée pour le FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; le FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405703/6 en date du 25 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail en date du 24 février 1994 annulant la décision

de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencie...

(3ème chambre A )VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée pour le FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; le FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405703/6 en date du 25 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail en date du 24 février 1994 annulant la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier Mme Y... et autorisant ce licenciement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., pour le FAF-PMI et celles de Mme Y...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 24 février 1994 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement de Mme Y... et a, d'autre part, autorisé ce licenciement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que le FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI) s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier Mme Y..., responsable de son antenne d'Auvergne et secrétaire du comité d'entreprise, des fautes que l'intéressée aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de gestionnaire d'agence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du fonds, les relations qu'entretenaient ses dirigeants avec Mme Y... ne se sont réellement détériorées qu'à compter de l'été 1992, lorsque sont apparues de fortes tensions au sein du comité d'entreprise entre le président et divers membres de cette instance parmi lesquels Mme Y... jouait un rôle actif ; que ces tensions se sont traduites le 15 décembre 1992 par la décision du comité de mettre en oeuvre, contre l'avis de son président, la "procédure d'alerte" prévue à l'article L.432-5 du code du travail ; qu'immédiatement après cette décision, la direction du FAF-PMI a diligenté contre le service placé sous l'autorité de Mme Y..., coup sur coup, quatre missions d'audit interne entre le 17 janvier et le 24 février 1993 ; qu'elle a parallèlement demandé l'autorisation de licencier l'intéressée le 12 février 1993, pris contre elle deux mesures de mise à pieds consécutives les 29 janvier et 13 avril 1993 et introduit devant les tribunaux judiciaires dans un intervalle de temps également très court plusieurs actions en justice qui toutes ont donné lieu à des rejets ; que cette succession de mesures ne pouvant trouver sa justification dans une évolution significative du comportement professionnel de l'intéressée, l'autorisation de licencier Mme Y... doit être regardée comme n'étant pas dépourvue de lien avec le mandat de membre du comité d'entreprise qu'elle détenait ; que, dans ces conditions, et alors même que les fautes professionnelles reprochées à Mme Y... auraient été d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le FAF-PMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 février 1994 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le FAF-PMI à verser une somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par Mme Y..., non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI) est rejetée.
Article 2 : Le FONDS d'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES est condamné à verser une somme de 10.000 F à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01775
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1, L432-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-21;97pa01775 ?
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