VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1997, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-11444/6 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 mai 1995 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barême des surloyers qui lui est applicable ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de la décharger du paiement de la somme de 2.000 F qu'elle a été condamnée à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X... et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Régie immobilière de la ville de Paris,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris en date du 10 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution des logements à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois ce barème est exécutoire" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.442-10 du même code, ces dispositions sont également applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction ou d'habitations à bon marché et de logements, même s'ils ne sont pas gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré au sens des dispositions du même code ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L.441-3 sera, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que la Régie immobilière de la ville de Paris a pris en compte, pour l'établissement du barème prévu par les dispositions précitées et le calcul du supplément de loyer applicable à Mme X..., les plafonds de ressources applicables à la date à laquelle ce supplément a été exigé ; qu'elle n'était pas tenue de préciser, dans les motifs de la délibération attaquée, qu'elle appliquerait une telle règle, dès lors que les plafonds de ressources sont arrêtés par l'Etat année par année ; que si la requérante soutient par ailleurs que le supplément de loyer exigé d'elle en 1995 a été d'un montant excessif du fait d'une inexacte application de cette règle, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ce litige qui touche aux relations de droit privé entre un locataire et son bailleur ;
Considérant en deuxième lieu que, pour tenir compte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.442-10 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a disposé que les locataires de logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928, et dont les revenus n'excèdent pas de plus de 50 % les plafonds de ressources fixés pour accéder aux logements HLM-PLA, ne seraient pas concernés par les suppléments de loyer prévus par les dispositions précitées de l'article L.441-3 ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article L.442-10 précité ; qu'aucun texte ne lui interdisait à la date des faits de fixer à 5 % le seuil de dépassement du plafond de ressources à partir duquel un supplément de loyer deviendrait exigible des locataires concernés ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la requérante, un tel seuil s'applique directement aux logements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 sans référence au plafond HLM ;
Considérant en troisième lieu que le préfet a fait connaître son accord sur la délibération avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était laissé par les dispositions précitées ; que la circonstance que la délibération attaquée est devenue de ce fait exécutoire avant l'expiration de ce même délai est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant en quatrième lieu que la Régie immobilière de la ville de Paris était fondée à établir des barêmes différents pour les groupes d'immeubles "Brunet 511" et Orléans 513", dès lors que ces groupes d'immeubles présentaient entre eux des différences tenant à leur localisation, à la qualité de leurs aménagements et à la surface de leurs logements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 10 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part que la requérante n'établit pas que le tribunal administratif de Paris, en la condamnant à payer 2.000 F à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.