(3ème chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 1998, présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 954130 du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1995 par lequel le maire de la commune de Montfort l'Amaury a rapporté l'arrêté du 23 janvier 1995 prononçant sa nomination au grade de sergent des sapeurs pompiers professionnels ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Montfort L'Amaury,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de la commune de Montfort l'Amaury a rapporté son arrêté en date du 23 janvier 1995 prononçant sa nomination au grade de sergent dans le corps des sapeurs pompiers professionnels ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'arrêté du 23 janvier 1995 ayant été reçu le 22 mars 1995 à la préfecture des Yvelines dans le cadre du contrôle de légalité, le délai dans lequel il pouvait être retiré expirait le 22 mai 1995, et que la commune l'a illégalement rapporté à la date du 22 juin ; que, toutefois, le dépôt de l'arrêté à la préfecture ne détermine pas le point de départ du délai dans lequel l'autorité administrative peut rapporter un acte administratif créateur de droit, que seule la date de notification ou de publication de l'acte fait courir un tel délai ; que M. X... ne démontre par de telles productions que le délai était expiré à la date du 22 juin 1995 ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas passé les examens requis par les dispositions du statut des sapeurs pompiers professionnels ; qu'en conséquence, il n'avait pu être légalement promu, par l'arrêté du 23 janvier 1995, au grade de sergent de ce corps ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par l'arrêté du 23 juin 1995 le maire de la commune de Montfort l'Amaury a rapporté l'arrêté illégal du 23 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.BROQUIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Montfort l'Amaury tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la commune de Montfort l'Amaury la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Montfort l'Amaury une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.