La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°97PA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 07 mars 2000, 97PA03320


(3ème chambre B)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 28 novembre 1997 et 12 janvier 1998, présentés par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9518470/6 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1997 qui a annulé la décision du 31 octobre 1995 du directeur départemental du travail refusant de conclure une convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'Emploi avec la SCP ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31...

(3ème chambre B)
VU les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 28 novembre 1997 et 12 janvier 1998, présentés par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9518470/6 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1997 qui a annulé la décision du 31 octobre 1995 du directeur départemental du travail refusant de conclure une convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'Emploi avec la SCP ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SCP Regnier-Hervet-Bricard, titulaire d'un office notarial a licencié plusieurs salariés en 1995 dont Y... Humbert qui exerçait des fonctions de secrétariat ; que dans ce cadre la SCP a sollicité la conclusion d'une convention du Fonds National de l'Emploi (FNE) ; que le directeur départemental de l'emploi a rejeté cette demande au motif que la SCP procédait au licenciement d'une salariée âgée de 50 ans et plus dont le reclassement est particulièrement difficile sans lui avoir proposé au moins deux offres de reclassement et que les éléments fournis n'établissent pas que les difficultés rencontrées par l'entreprise justifient le recours à une aide de l'Etat ; que le tribunal administratif saisi par la SCP a annulé la décision de rejet du directeur au motif que l'article L.322-4 du code du travail s'applique aux personnes qui ne peuvent pas faire l'objet de mesure de reclassement et que les difficultés financières de la SCP étaient établies ; que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des articles L.322-4 et L.322-4 2ème alinéa du code du travail "peuvent être attribuées par voie de convention conclues avec les organismes professionnels ou avec les entreprises : ... des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés dès lors qu'il est établi qu'ils ne sont plus aptes à bénéficier de mesures de reclassement". Considérant qu'en application des textes précités, le directeur départemental du travail ne pouvait fonder son refus de conclure une convention FNE, au motif que la SCP n'avait pas formulée deux propositions de reclassement à Mme X... ; et qu'en outre, les chiffres produits par la SCP au comité d'entreprise qui traduisent une diminution du chiffre d'affaires et des profits de la société, peuvent être regardés comme établissant de sérieuses difficultés financières justifiant les aides de l'Etat ; que, par suite, la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur départemental du travail en date du 19 octobre 1995 ;
Article 1er : Le recours de la ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03320
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L322-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GAYET
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-07;97pa03320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award